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27/09/2006 | FRANCE | N°02PA03027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 02PA03027


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ), par Me Bessis, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000709 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de prélèvement social au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ), par Me Bessis, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000709 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de prélèvement social au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Haddad, pour M. Jean-Claude X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 6 mai 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2900,80 euros, des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de prélèvement social mis à la charge de M. X au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales mises à la charge de M. X au titre des années 1991 et 1992 :

Considérant que M. Jean-Claude X, qui exerce l'activité de gérant de tutelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1991, 1992 à l'issue desquels des redressements ont été notifiés à l'intéressé au titre de ces années, en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de prélèvement social ; que M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités y afférentes mis à sa charge à l'issue de cette procédure ;

En ce qui concerne le rehaussement de recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que les notifications de redressements en date des 28 et 30 décembre 1994 adressées à M. X à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre des années 1991 et 1992 mentionnent que le redressement sera établi sur la base de la différence entre les recettes déclarées et les encaissements figurant sur un compte professionnel et un compte mixte détenus par l'intéressé ; que les encaissements retenus sur le compte professionnel sont indiqués pour un montant global, correspondant aux crédits figurant sur les relevés présentés par M. X, diminués de régularisations dont le détail n'est pas indiqué et dont ni les montants ni les dates ne sont précisés ; que les encaissements retenus sur le compte mixte sont indiqués pour un montant global qui ne correspond pas au montant total des crédits constatés sur ce compte ; que ces documents ne font en tout état de cause pas référence à d'autres documents préalablement reçus par l'intéressé et qui permettraient d'identifier le détail des sommes taxées ; que, par suite, ces notifications, qui ne permettaient pas à M. X de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation sur le montant des redressements découlant du rehaussement de ses recettes, ne respectaient pas des dispositions précitées de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les autres redressements :

Considérant en premier lieu que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avertissement délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le rôle dans lequel sont comprises les cotisations supplémentaires mises à la charge de M. X au titre des années 1991 et 1992 a été mis en recouvrement au plus tard le 29 décembre 1997 ; que cette date est antérieure à celle du 31 décembre 1997 à laquelle expirait le délai de prescription ; que, dès lors, l'imposition litigieuse a été régulièrement établie nonobstant la circonstance que l'avis d'imposition correspondant n'est parvenu à M. X qu'en janvier 1998, après l'expiration de ce délai ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, les impositions en cause ne sont pas prescrites ;

Considérant, en deuxième lieu que M. X conteste la réintégration dans ses bases imposables des dépenses qu'il avait déduites, correspondant à l'achat de mobilier de bureau effectué en 1991 ; que la durée d'utilisation de tels matériels est supérieure à 1 an ; que, dès lors, les dépenses contestées, qui ont fait entrer de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de l'intéressé, peuvent seulement faire l'objet d'amortissements déterminés en fonction de la durée normale d'utilisation de ces matériels, et par suite, ont été à bon droit réintégrées dans les résultats du contribuable ; que M. X ne peut se prévaloir, eu égard à sa date, de la documentation administrative 4C-22I n°4 du 30 octobre 1997 ; que les dispositions de l'instruction administrative 4 D-l-88 du 29 février 1988, qui autorise dans certains cas la comptabilisation en charges déductibles des achats de meubles « meublants », et dont M. X se prévaut, ne peuvent lui être appliquées dès lors que l'intéressé, qui a accepté le redressement, n'établit pas que les achats de meubles dont il fait état correspondent, comme le prévoit cette instruction, à un renouvellement courant du mobilier qu'il utilise pour son activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et résultant du redressement de recettes qui lui a été notifié ; que pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur les autres conclusions de la requête de M. X :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 ainsi que les conclusions relatives au déroulement des opérations de recouvrement de l'impôt sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ; que les conclusions aux fins de versement d'intérêts moratoires sont également irrecevables en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est réduite de 915 248 F au titre de l'année 1991 et de 354 672 F au titre de l'année 1992.

Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 02PA03027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03027
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BESSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;02pa03027 ?
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