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26/09/2006 | FRANCE | N°06PA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 26 septembre 2006, 06PA00672


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour Mme Y X, élisant domicile ..., par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0319982/3-2 en date du 4 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour Mme Y X, élisant domicile ..., par Me Boukhelifa ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0319982/3-2 en date du 4 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête, en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel de Mme X :

Considérant que le ministre de l'intérieur ayant refusé d'accorder à Mme X l'asile territorial qu'elle sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a, comme il était tenu de le faire, refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision préfectorale du 27 octobre 2003 que le préfet, alors qu'il n'était pas tenu d'examiner si un titre de séjour pouvait être délivré à l'intéressée sur un autre fondement que l'asile territorial, a cependant, procédé un tel examen, après s'être livré, contrairement à ce que soutient Mme X, à une étude particulière de la situation personnelle et familiale de cette dernière ; que l'autorité préfectorale n'a pas porté une appréciation erronée sur la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2002 pour solliciter l'asile territorial ; que mère d'une enfant née en France en mars 2003, elle vit avec son compatriote, également en situation irrégulière ; que son autre enfant âgé de trois ans, ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs vivent en Algérie ; que, compte tenu de la brièveté de son séjour en France et de la situation familiale décrite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas causé au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par l'autorité de police auteur de cette décision ; qu'en opposant ce refus, l'autorité préfectorale n'a pas, par suite méconnu les stipulations rappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°06PA00672 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00672
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-26;06pa00672 ?
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