Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Nadji ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105039 du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 6 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part de la décision en date du 2 novembre 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne et du sous-préfet de l'Haye-les-Roses une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Giraudon commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si M. X, de nationalité tunisienne, est né en France en 1980, que ses parents, depuis 1969, ainsi que sa soeur résident régulièrement sur le territoire national et qu'il y effectue ses études supérieures depuis 2000, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a quitté ce pays à l'âge de six ans pour aller vivre avec ses grands-parents en Tunisie et qu'il n'est revenu que très récemment en France ; qu'il a donc passé la plus grande partie de sa vie en Tunisie où il a suivi toute sa scolarité jusqu'à l'obtention de son baccalauréat et où il s'est nécessairement créé des attaches personnelles ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'il poursuit actuellement ses études supérieures en France - cet élément lui permettant d'ailleurs de demander à l'autorité préfectorale la délivrance d'un titre de séjour mention « étudiant » - les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale du requérant ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable en l'espèce dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis … ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
N° 04PA02981