Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE EUROPE AERO SERVICE AIRLINES, dont le siège est ..., par Me Z... ; la SOCIETE NOUVELLE EUROPE AERO SERVICE AIRLINES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204662 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser les sommes de 787 824 20 euros en répétition de l'indu et de 2 790 000 euros au titre de la perte de bénéfice ;
2°) de dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la date de paiement pour les sommes payées indûment, et à compter de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable pour les dommages intérêts ;
3°) de mettre à la charge d'Aéroports de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,
- les observations de Me Z..., pour la SOCIETE NOUVELLE EUROPE AERO SERVICE AIRLINES, et celles de Me de Y..., pour Aéroports de Paris,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2006 présentée par Me Z..., pour Me X... en qualité de liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE EUROPE AERO SERVICE AIRLINES ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal a répondu à tous les moyens soulevés par les parties en procédant à l'analyse de tous les mémoires produits devant lui ; que par suite, l'omission de visa des mémoires enregistrés les 28 mai et 10 décembre 2004 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ;
Sur la demande indemnitaire présentée par SNEAS :
Considérant que devant le Tribunal administratif de Melun, la société SNEAS demandait à ce que la responsabilité d'Aéroports de Paris fût reconnue en raison des fautes qu'aurait commises cet organisme d'une part, en faisant irrégulièrement signer par un de ses agents n'ayant pas reçu compétence pour ce faire, deux conventions n° 211-354 et N°211-348 d'occupation du domaine public et d'autre part, en refusant illégalement d'accorder son agrément à la société AVIAPARTNER pour occuper le domaine public aéroportuaire ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société SNEAS, qui demandait d'une part à être indemnisée des pertes de bénéfice qu'elle estimait avoir subies du fait de l'absence de reprise de ses actifs par la société Aviapartner résultant du refus d'agrément, et d'autre part, à se voir restituer les redevances indûment versées sur le fondement de conventions entachées de nullité ; que la société SNAES reprend, en appel, ses conclusions indemnitaires de première instance ;
En ce qui concerne la demande de répétition des redevances versées dans le cadre des conventions n° 211-354 et N°211-348 :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée n°2005-357, « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés pris ou passés par l'établissement public Aéroports de Paris avant le 1er janvier 2003, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen qu'ils auraient été pris ou conclus sans que leur signataire ait bénéficié d'une délégation régulièrement donnée et publiée. » ;
Considérant que si par un jugement en date du 22 novembre 2002 le Tribunal administratif de Melun a constaté que les conventions conclues entre la société SNAES et Aéroports de Paris étaient nulles en raison du défaut d'autorisation régulièrement donnée au directeur d'Aéroports de Paris par le conseil d'administration de l'établissement public à fin de signer lesdites conventions, il ressort de l'instruction que ce jugement du Tribunal administratif de Melun , qui fait l'objet d'un appel pendant devant la cour de céans, n'était pas passé en force de chose jugée à la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives susénoncées ; que par suite, ces dispositions ont rétroactivement purgé de leur vice d'incompétence les conventions susmentionnées ; que la demande de remboursement des redevances versées dans le cadre de ces conventions présentée par la société requérante devant le tribunal administratif était donc privée de fondement et ne pouvait qu'être écartée ;
En ce qui concerne les pertes de bénéfices :
Considérant en premier lieu, que si la société SNAES entend soutenir que les pertes de bénéficies dont elle demande à être indemnisées trouvent leur origine dans le vice d'incompétence qui aurait entaché de nullité les conventions susmentionnées, un tel moyen ne peut qu'être écarté pour le même motif que celui analysé plus avant ;
Considérant en deuxième lieu que comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, il ne résulte pas de l'instruction qu'Aéroports de Paris aurait du fait des redevances perçues et des actifs immobiliers implantés sur les parties du domaine visées par les conventions susmentionnées , bénéficié d'un enrichissement sans cause ;
Considérant en troisième lieu, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la décision d'Aéroports de Paris de refuser d'agréer la société AVIAPARTNER aurait procédé d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait été entachée d'une illégalité fautive ; que par suite, à supposer même que les pertes de bénéficies invoquées par la société SNEAS aient directement leur origine dans le refus d'agrément, la société SNEAS ne peut faute d'illégalité fautive dudit refus d'agrément, prétendre à la condamnation d' Aéroports de Paris à l'indemniser desdites pertes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNAES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident d'Aéroports de Paris :
Considérant que dans ses écritures produites devant la cour, Aéroports de Paris indique former des demandes reconventionnelles, s'il venait à être fait droit à la demande de répétition de l'indu présentée par SNEAS à raison de la nullité des conventions n°211348 et 211-354 ; que la cour rejetant par le présent arrêt les conclusions en ce sens présentées par la société SNAES, Aéroports de Paris doit être regardé comme ayant renoncé aux conclusions susanalysées présentées à titre subsidiaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par chacune des parties ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE EUROPE AERO SERVICE AIRLINES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Aéroports de Paris sont rejetées.
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N° 04PA00751