La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2006 | FRANCE | N°04PA00605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 26 septembre 2006, 04PA00605


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Barlaguet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0310535/7 en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 24 février 2003 de la directrice de l'institut universitaire de formation des maîtres de Paris décidant de ne pas renouveler son contrat au-delà de la date du 31 août 2003 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'institut universitaire de formation

des maîtres de Paris de le réintégrer à compter du 1er septembre 2003, au...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Barlaguet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0310535/7 en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 24 février 2003 de la directrice de l'institut universitaire de formation des maîtres de Paris décidant de ne pas renouveler son contrat au-delà de la date du 31 août 2003 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'institut universitaire de formation des maîtres de Paris de le réintégrer à compter du 1er septembre 2003, aux mêmes fonctions et avec le même salaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 Septembre 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. X :

Considérant d'une part, que M. X reprend dans ses écritures d'appel les moyens invoqués par lui devant le tribunal et tirés premièrement de ce que son contrat aurait dû être qualifié de contrat à durée indéterminée et la décision litigieuse de rupture de contrat, deuxièmement de ce l'administration aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas renouveler son contrat, troisièmement de ce qu'aucun reproche ne lui a été adressé antérieurement à la décision contestée et quatrièmement de ce que le fonctionnaire qui a été nommé pour pourvoir son poste a démissionné en juillet 2003 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal dans le jugement attaqué, d'écarter les moyens susanalysés ;

Considérant d'autre part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'inviter personnellement M. X à se présenter au concours pour le recrutement d'un ingénieur spécialisé en communication qu'elle a ouvert pour pourvoir par affectation d'un fonctionnaire le poste jusque là occupé par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 04PA00605 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00605
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BARLAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-26;04pa00605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award