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22/09/2006 | FRANCE | N°03PA03099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 septembre 2006, 03PA03099


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée PARIS FRET INDUSTRIE, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; la société PARIS FRET INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts e...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée PARIS FRET INDUSTRIE, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; la société PARIS FRET INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : « La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : ...b) les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnées aux articles 62 et 80 ter ... ; ces éléments sont pris en compte pour 18 p. 100 de leur montant ; 2°) Dans le cas de titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes … » ;

Considérant que la société à responsabilité limitée PARIS FRET INDUSTRIE soutient qu'elle n'était pas commissionnaire de transports, dès lors qu'elle n'était pas mandatée par ses clients, ni tenue de leur rendre compte et qu'elle ne percevait pas de ceux-ci des commissions fixées préalablement ; qu'elle devait, en conséquence, être assujettie à la taxe professionnelle selon les modalités fixées au 1° de l'article 1467 précité du code général des impôts et non pas, comme elle l'a été par l'administration, à raison du dixième des recettes, ainsi que le prévoit le 2° du même article ; que, cependant, il résulte de l'instruction qu'elle ne réalisait pas, elle-même, par ses propres moyens, le transport des marchandises que lui confiaient ses clients ; qu'elle recourait uniquement pour ce faire aux services de transporteurs sous-traitants, qui conservaient la disposition et la responsabilité de leur matériel ; que, sa rémunération était constituée de la différence entre le prix global du transport, qu'elle facturait à ses clients, et le prix que lui facturaient les transporteurs sous-traitants ; que l'objet social de l'entreprise comprenait, notamment, « l'activité de commissionnaire de transports » ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la société requérante, qui employait moins de cinq salariés, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1996 à 1999 à raison du dixième de ses recettes en tant qu'intermédiaire de commerce ;

Considérant, par ailleurs, que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 30 octobre 1975 6 E-7-75, qui définit la profession de commissionnaire à l'aide de différents critères, en indiquant qu'elle ne remplit pas l'ensemble de ces critères ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de cette instruction, d'une part, que la profession de commissionnaire ne correspond pas nécessairement à celle d'intermédiaire de commerce visée à l'article 1467 du code général des impôts, d'autre part, que la liste de critères énoncés par cette instruction n'est pas limitative ; que ce moyen, dès lors, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PARIS FRET INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PARIS FRET INDUSTRIE est rejetée.

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N°03PA03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03099
Date de la décision : 22/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : FERRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-22;03pa03099 ?
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