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21/09/2006 | FRANCE | N°02PA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 21 septembre 2006, 02PA00413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION IMMOBILIERE (SIPARIM), ayant son siège ... par Me X... ; la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION IMMOBILIERE (SIPARIM) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9820455 9820460 98 20505 en date du 22 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations à la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2002, présentée pour la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION IMMOBILIERE (SIPARIM), ayant son siège ... par Me X... ; la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION IMMOBILIERE (SIPARIM) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9820455 9820460 98 20505 en date du 22 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations à la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994,1995, 1996, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants, à raison de l'immeuble sis ... à Montreuil-sous-Bois ;

2°) d'accorder les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286,74 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'établissement de l'imposition litigieuse l'administration a suivi la procédure de redressement contradictoire ; que la notification de redressements en date du 17 avril 1997 adressée à la société requérante indiquait les bases d'imposition retenues par le service, les modalités de calcul, la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable et leur fondement légal ; que dés lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements serait insuffisamment motivée et que la procédure d'imposition aurait été, sur ce point, irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Il est perçu à compter du 1er janvier 1990, dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception d'une part des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social éducatif, sportif ou culturel. III sont exonérés de la taxe les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquelles elle exercent leur activité. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration modèle P souscrite le 30 juin 1995 par la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION IMMOBILIERE que les locaux sis ... à Montreuil-sous-bois qu'elle a acquis en décembre 1988 comprenaient un bâtiment principal comportant une surface de bureaux de 2930 m² ; qu'ainsi et nonobstant le fait que cet immeuble ait pu antérieurement être utilisé comme local industriel, il entrait dans la catégorie des locaux commerciaux à usage de bureaux pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts ; que la circonstance que lesdits locaux n'aient pu, depuis leur acquisition par la société requérante, être donnés en location, en raison des actes de vandalisme dont ils ont fait l'objet et soient de ce fait demeurés inutilisés, n'est pas de nature à les exclure du champ d'application de la taxe ou à les en exonérer, en l'absence de toute disposition expresse le prévoyant ; que dés lors c'est à bon droit que l'administration a assujetti la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION IMMOBILIERE à la taxe sur les locaux à usage de bureaux à raison de ces locaux ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois ; Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charges du contribuable ou dont le versement a été différé » ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions susmentionnées de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant le caractère d'une sanction, dés lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié, qui est la seule référence à retenir pour apprécier l'éventuel caractère excessif de l'intérêt de retard ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la fraction du taux excédant le taux de l'intérêt légal serait constitutive d'une pénalité soumise à motivation ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à demander la modulation des intérêts de retard qu'elle doit à l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION IMMOBILIERE les sommes qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION IMMOBILIERE est rejetée.

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N° 02PA00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00413
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-21;02pa00413 ?
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