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20/09/2006 | FRANCE | N°05PA02315

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 20 septembre 2006, 05PA02315


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour Mme Kheira X, demeurant ... par Me Werba ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303227/5 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2002, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une som

me de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour Mme Kheira X, demeurant ... par Me Werba ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303227/5 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2002, implicitement confirmée sur son recours gracieux, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Paquis pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France en novembre 2000 à l'âge de 38 ans et a demandé l'asile territorial qui lui a été refusé le 26 août 2002 par le ministre de l'intérieur ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 7 avril 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, Mme X fait valoir qu'elle a dû fuir l'Algérie dans l'urgence, dès qu'elle a pu obtenir un visa, en raison de l'insécurité qui régnait dans la région d'Aïn Defla où elle habitait et des menaces notamment téléphoniques dont elle avait fait l'objet depuis début 1997, peu après avoir repris en décembre 1996 son travail de dactylographe du ministère de l'agriculture ; qu'elle fournit deux courriers de sa famille et deux attestations du président de l'assemblée communale de sa localité d'origine faisant état de cette insécurité et de menaces qui la viseraient plus particulièrement ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial en France prévu par les dispositions précitées ;

Considérant que le moyen tiré de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant à l'encontre de la décision ministérielle litigieuse, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressée en France mais se borne à examiner sa demande d'asile territorial ; qu'est également inopérant, pour le même motif, le moyen d'appel tiré de ce que Mme X souffrirait d'une affection grave ne pouvant être soignée dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 août 2002 ; que sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05PA02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02315
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-20;05pa02315 ?
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