Vu la requête, enregistré le 4 janvier 2005 et complétée le 21 février 2005, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant chez M. Ousseyny Y, ... par Me Gondard ; M. X demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 0108994/6 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule la décision du 19 avril 2001 ;
3°) ordonne au préfet de police, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité malienne et alors âgé de 27 ans, indique être entré en France fin novembre ou début décembre 1989 et y a sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la commission de recours des réfugiés à la suite d'une audience du 26 juin 1990 ; que le 25 octobre 2000 il s'est présenté à la préfecture de police pour solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce titre de séjour lui a été refusé par décision du 19 avril 2001 ; que par le jugement litigieux du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en citant le texte et en indiquant que les pièces fournies par M. X ne couvraient pas une période continue de 10 ans à la date de la décision litigieuse et étaient insuffisantes pour démontrer une résidence habituelle en France, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de la violation du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de la décision du 19 avril 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° à l'étranger (…) qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) » ;
Considérant que M. X fait valoir que malgré le rejet de sa demande d'asile, il s'est maintenu en France depuis son entrée sur le territoire fin 1989 ; qu'il fournit diverses pièces et attestations, dont certaines sont contradictoires quant à ses adresses successives, puisqu'elles mentionnent pour la même période tantôt un foyer de travailleurs à Livry-Gargan, tantôt l'un ou l'autre de deux foyers différents de Sevran ; que M. X ne conteste d'ailleurs pas que les pièces à ses nom et prénom portant pour adresse un foyer de travailleurs ... concernent un homonyme complet, également né à Kersignane au Mali en 1963, et qui aurait obtenu en 2000 à la sous-préfecture du Raincy une carte de séjour « vie privée et familiale » ; que dans ces conditions, compte tenu du manque de précision des allégations de M. X et de l'impossibilité de rattacher avec certitude telle pièce à sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en estimant que M. X ne remplissait pas la condition de dix ans de résidence habituelle en France prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur leur fondement ;
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger relevant de l'une ou l'autre des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, M. X n'était pas, comme il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers résidant depuis plus de dix ans en France qui peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis ; qu'ainsi le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que si M. X fait valoir, sans d'ailleurs établir ce lien de parenté, que deux de ses frères et un cousin seraient titulaires de cartes de résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à ce célibataire de 38 ans non dépourvu d'attaches au Mali, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2001 ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA00016