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20/09/2006 | FRANCE | N°04PA02951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 20 septembre 2006, 04PA02951


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004, présentée pour M. Mehrdad X, demeurant ... par Me Deledalle ; M. X demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 juin 2001 de l'inspecteur du travail de la section 13 A de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris refusant à la société Amidis et Cie l'autorisation de le licencier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004, présentée pour M. Mehrdad X, demeurant ... par Me Deledalle ; M. X demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 juin 2001 de l'inspecteur du travail de la section 13 A de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris refusant à la société Amidis et Cie l'autorisation de le licencier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Deledalle pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 26 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 juin 2001 de l'inspecteur du travail de la section 13 A de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris refusant à la société Amidis et Cie l'autorisation de le licencier ;

Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il appartenait à l'inspecteur du travail, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si les faits reprochés à M. X étaient établis, notamment par les témoignages produits dans le courant de l'enquête contradictoire ; que contrairement à ce que soutient M. X la société Amidis et Cie n'était pas tenue d'obtenir les rapports d'enquête préliminaire de police établis dans le cadre de la plainte pour vol à l'étalage qu'elle avait déposée à son encontre auprès du commissariat de police du 13ème arrondissement de Paris, pour étayer les accusations servant de fondement à sa demande d'autorisation de licenciement ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, en se bornant à fonder sa décision sur les dénégations de l'intéressé et sur l'absence d'information concernant les suites pénales réservées aux faits reprochés à M. X, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. X soutient devant le juge d'appel que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs témoignages de collègues de travail du requérant produits en première instance par la société employeur et que ne contredisent pas de manière probante les deux attestations jointes à la requête d'appel de l'intéressé, que le 15 mai 2001, le requérant, qui se trouvait sous l'emprise de l'alcool, a tenté de quitter le magasin « Champion » du centre commercial « Italie II » où il exerçait alors les fonctions de chef de caisse avec des marchandises impayées ; que l'exactitude matérielle de cette tentative de vol à l'étalage est ainsi suffisamment établie par les pièces du dossier et de nature à justifier le licenciement de l'intéressé ;

Considérant enfin qu'il n'est pas établi que la demande d'autorisation de licenciement de M. X ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ; qu'à la supposer établie la circonstance que le climat de l'entreprise fût « délétère » ne suffit pas, par elle-même, à regarder ce climat comme établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 mai 2004, le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la société Amidis et Cie, la décision du 8 juin 2001 de l'inspecteur du travail de la section 13 A de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris refusant son licenciement, en se fondant sur l'erreur de droit commise par l'inspecteur du travail ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA02951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02951
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DELEDALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-20;04pa02951 ?
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