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20/09/2006 | FRANCE | N°04PA02852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 20 septembre 2006, 04PA02852


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour M. Hacène X, demeurant chez M. Sliman Y, ... par Me Wendling ; M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement n° 0102614/4-3 du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile territorial, d'autre part de la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séj

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2°) annule les décisions des 13 novembre et 22 décembre 2000 ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour M. Hacène X, demeurant chez M. Sliman Y, ... par Me Wendling ; M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement n° 0102614/4-3 du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile territorial, d'autre part de la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) annule les décisions des 13 novembre et 22 décembre 2000 ;

3°) l'admette au bénéfice de l'asile territorial ;

4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les avenants qui l'ont modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Wendling pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 28 décembre 1999 à l'âge de 30 ans sous couvert d'un visa de court séjour et y a demandé l'asile territorial qui lui a été refusé par décision du ministre de l'intérieur en date du 13 novembre 2000 ; que par décision du 22 décembre 2000, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, applicable à la date des décisions litigieuses : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ; que l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 pris pour l'application de ce texte dispose : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est présenté le 20 janvier 2000 à la préfecture de police pour demander l'asile territorial ; qu'une convocation, qui mentionnait les documents à présenter et la possibilité d'être assisté d'un interprète et d'une personne de son choix, lui a alors été remise pour le 24 mai 2000 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été averti de la faculté d'être assisté ou qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer son dossier, alors même qu'il n'a rempli et signé que le 21 mai 2000, 3 jours avant l'entretien au cours duquel il a été remis à l'administration, le formulaire de demande d'asile ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait fourni « l'ensemble des pièces visées dans le questionnaire relatif à l'asile territorial (procès-verbaux établis par les autorités de gendarmerie, lettres de menaces, cartes de parti politique, carte de membre d'association) » ne lui donne aucun droit à obtenir celui-ci ; que s'il fait valoir que membre du parti « Rassemblement pour la culture et la démocratie », d'une association culturelle berbère et du « comité de vigilance » de son village, il était menacé par des groupes islamiques, ses déclarations et les documents qu'il produit, notamment des attestations signées de proches et d'un chef de brigade de gendarmerie entre janvier et avril 2002, sont trop imprécis pour démontrer la réalité des menaces dont il dit avoir fait l'objet ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le 13 novembre 2000 l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 novembre 2000 et de la décision du préfet de police en date du 22 décembre 2000 ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'asile territorial et celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02852
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-20;04pa02852 ?
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