Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Dayras ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette exécutoire émis le 2 avril 2002 par le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi, pour le reversement d'une somme de 2 345, 37 euros qu'il avait perçue dans le cadre d'un « contrat initiative emploi » ;
2°) d'annuler le titre de recette pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative emploi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les observations de Me Dayras pour M. X,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ;
Considérant que M. X, médecin, a, le 28 juin 2000, conclu avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention pour l'embauche à durée indéterminée d'une assistante chirurgicale, secrétaire comptable, selon les modalités du « contrat initiative emploi » bénéficiant, en vertu des dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants du code du travail, d'une aide de l'Etat ; que l'Agence nationale pour l'emploi ayant été informée du licenciement au 30 octobre 2001, pour des raisons économiques, de cette collaboratrice, il lui a été demandé par titre de recette exécutoire du 2 avril 2002 de reverser l'aide de 2 345, 37 euros qu'il avait perçue ; que par le jugement critiqué du 26 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ce titre de recette ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 août 1995 susvisé alors en vigueur : « La demande de convention de contrat initiative emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : « La convention (…) est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur (…) » ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article 14 du décret du 19 août 1995 en sa rédaction applicable au litige dispose que : « En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide (…) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes que l'employeur est tenu de reverser en cas de résiliation de la convention de contrat initiative emploi constituent non des recettes de l'Agence nationale pour l'emploi, mais un remboursement des sommes dues à l'Etat ; que leur recouvrement ne relève dès lors, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, que de la compétence de l'Etat ; que, par suite, en demandant à M. X le remboursement des sommes déjà versées dans le cadre du dispositif initiative emploi par un titre exécutoire émis à son encontre, le 2 avril 2002 par son directeur régional, l'Agence nationale pour l'emploi a excédé ses compétences ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du titre de recette du 2 avril 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi le paiement à M. X de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 2003 et le titre de recette rendu exécutoire le 2 avril 2002 par le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi demandant à M. X le reversement d'une somme de 2 345, 37 euros sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X ainsi que celles de l'Agence nationale pour l'emploi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA00366