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19/09/2006 | FRANCE | N°04PA03479

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 19 septembre 2006, 04PA03479


Vu, enregistrée le 22 septembre 2004, la requête présentée pour Mme Roseline X, élisant domicile ..., par la SCP Vier et Barthélémy ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 02-215 en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Nouvelle-Calédonie à lui verser diverses sommes au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du président de l'université en date du 16 août 2001 ;

2°) de condamner l'université

de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 10 229 euros, majorée des...

Vu, enregistrée le 22 septembre 2004, la requête présentée pour Mme Roseline X, élisant domicile ..., par la SCP Vier et Barthélémy ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 02-215 en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Nouvelle-Calédonie à lui verser diverses sommes au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du président de l'université en date du 16 août 2001 ;

2°) de condamner l'université de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 10 229 euros, majorée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'université de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Mme X,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré du 6 septembre 2006, présentée par Mme X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par Mme X, les premiers juges se sont fondés sur ce que la décision du président de l'université arrêtant le service de l'intéressée, bien qu'entachée d'incompétence, était justifiée au fond du fait à la fois du refus de l'intéressée de signer sa fiche de service annuelle et de l'existence de réclamations de la part d'étudiants ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une note relative à la fiche de service de Mme X rédigée par M. Granier, responsable pédagogique du DEUG de droit, d'ailleurs produite par Mme X, que des étudiants avaient informé le département droit du déroulement anormal des travaux dirigés assurés par Mme X par une pétition en date du 30 juillet 2001 ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir qu'en fondant leur décision notamment sur l'existence de réclamations de la part d'étudiants les premiers juges se seraient prononcés en considération de documents qui n'auraient pas été portés à sa connaissance et auraient méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X fait valoir que la cour de céans a annulé un jugement précédent du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour violation de l'exigence d'impartialité des juridictions, au motif que son dossier avait été suivi à l'université par la fille du commissaire du gouvernement ayant conclu sur la requête ayant donné lieu au jugement attaqué, elle n'établit pas, et d'ailleurs n'allègue pas, que dans la présente affaire le jugement a été rendu dans les mêmes conditions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à contester la régularité du jugement précité ;

Au fond :

Considérant que, par une décision en date du 16 août 2001, le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie a arrêté le service de Mme X pour l'année 2001 à 194 heures « équivalent travaux dirigés », et a précisé qu'à compter du même jour l'intéressée n'avait plus de charge de travaux dirigés en DEUG de droit et en AES ; que, pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions indemnitaires, Mme X soutient que la décision du président de l'université lui a causé des préjudices matériels résultant du non paiement de 56 heures complémentaires faites et de la suppression de 30 heures complémentaires initialement programmées, ainsi qu'un préjudice moral compte tenu des circonstances dans lesquelles cette décision lui a été notifiée par un huissier de justice le 22 août 2001 alors qu'elle dirigeait un groupe de travaux dirigés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents produits par Mme X devant le tribunal administratif à l'appui de son mémoire du 23 août 2002, qu'à la date de la décision du 16 août 2001 arrêtant son service, l'intéressée avait effectué 56 heures en sus de son service statutaire et qu'elle devait effectuer 30 heures complémentaires ;

Considérant, en second lieu, qu' il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi au mois de mars 2002 par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche que Mme X, informée de la décision du président de l'université par une lettre du directeur du département de droit en date du 14 août 2001, avait exigé que cette décision lui soit notifiée dans les formes requises ; que, le 22 août 2001, l'huissier a d'abord cherché à notifier la décision au domicile de Mme X vers 8 heures, puis, ne la trouvant pas, s'est rendu à l'université où Mme X, qui avait été informée oralement avant son cours par le secrétaire général de son remplacement par une vacataire, assurait une séance de travaux dirigés ; que, dans ces circonstances, le préjudice moral allégué par Mme X est sans lien direct avec les conditions de la notification de la décision du 16 août 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Nouvelle-Calédonie qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04PA03479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03479
Date de la décision : 19/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP VIER ET BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-19;04pa03479 ?
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