Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour M. Valéri X, demeurant ..., par Me Frahier ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nº 0105854 en date du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen de situation fiscale personnelle relatifs aux années 1996, 1997 et 1998, à la suite desquels des redressements lui ont été notifiés le 10 décembre 1999 suivant la procédure contradictoire par deux notifications distinctes ; que le premier contrôle portait sur son activité professionnelle d'agent commercial international, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, tandis que le second, prenant en compte les redressements concernant son activité pour les intégrer dans son imposition sur les revenus, y ajoutait, au titre de l'année 1996, le redressement dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de la contrepartie en francs d'un chèque de 154 000 dollars libellé à son nom, tiré le 10 février 1996 sur une banque américaine, et dont il avait été trouvé en possession par les douanes le 1er mars 1996, de retour d'un voyage en Suisse ; que M. X, dont la contestation ne porte que sur ce dernier redressement, relève régulièrement appel du jugement susmentionné ayant rejeté sa demande visant à la seule décharge de celui-ci et de la majoration y afférente ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sur la saisine de la commission départementale des impôts :
Considérant que les dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts relatives aux transferts de sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination de l'étranger, instituent une présomption légale d'existence de revenus imposables qui suffit à fonder le rattachement au revenu global des sommes en cause, en tant que revenus d'origine indéterminée, à concurrence du montant desdites sommes ; qu'en pareil cas, si l'administration n'est pas tenue de procéder à la notification de la réintégration de ces revenus en recourant à l'envoi préalable de demandes de justifications, il lui appartient de déterminer les redressements en résultant par une notification contenant les éléments de nature à établir que les conditions d'application de l'article susmentionné sont remplies ;
Considérant en outre qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, que l'administration n'est tenue de saisir, sur demande du contribuable, la commission départementale précitée que lorsque le litige concerne une des matières entrant dans le champ de compétence de ladite commission tel que défini dans le second de ces articles, et que ce litige porte sur des questions de fait ; que, pour les revenus d'origine indéterminée, l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ne prévoit la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que dans le cas d'une taxation d'office à la suite d'un examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'il est constant que les impositions litigieuses ont exclusivement pour origine les informations portées à la connaissance de l'administration fiscale le 28 octobre 1999 par la voie d'un procès-verbal de l'administration des douanes, qui avait contrôlé M. X le 1er mars 1996 à la frontière suisse, révélant ainsi qu'il se trouvait alors porteur d'un chèque de 154 000 US dollars libellé à son ordre, daté du 10 février 1996 et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions de l'article 1649 quater A ; que par suite, ces mêmes impositions ne procèdent ni de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X engagé le 24 août 1999, ni, au demeurant, de la vérification de comptabilité entreprise le 7 octobre 1999 dont il a fait l'objet pour son activité d'agent commercial ; qu'en tout état de cause, M. X ne peut à l'appui de son argumentation soutenir que la somme litigieuse constituait un revenu imposable dans une autre catégorie que celle des revenus d'origine indéterminée, cette question ne relevant pas de la compétence de ladite commission ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé de la possibilité de soumettre à celle-ci le litige relatif à l'imposition de la somme transférée de l'étranger par le chèque litigieux ;
Sur le détournement de procédure :
Considérant que M. X soutient, dans sa réponse aux observations du contribuable du 28 mars 2000, que l'administration a rayé la mention concernant la saisine de la commission départementale, celle-ci confirmant dans son courrier du 16 mai 2000 sa position sur l'incompétence de ladite commission ; qu'en outre, il a fait l'objet de deux procédures distinctes notifiées en même temps ; qu'en raison de ces procédures, il a ainsi été privé de la possibilité de saisir ladite commission avant tout recours contentieux ; que cependant il résulte de ce qui précède que celle-ci n'était pas compétente pour examiner le litige relatif à la somme transférée de l'étranger par le chèque litigieux ; que M. X ne saurait davantage opposer à l'administration l'existence d'une double procédure de redressement consistant en une vérification de comptabilité relative à son activité d'agent commercial, et en un examen de situation fiscale personnelle notifiant au contribuable le rehaussement en résultant de son revenu global ; qu'enfin, le rattachement opéré par le service de la somme litigieuse à la catégorie des revenus d'origine indéterminée résulte des dispositions précitées de l'article 1649 quater A susmentionné ; que par suite, le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté ;
Sur le caractère imposable de la somme litigieuse :
Considérant en premier lieu, que M. X fait valoir que le chèque litigieux, daté du 10 février 1996, n'a jamais été encaissé et ne pouvait constituer un revenu disponible au sens de l'article 12 du code général des impôts ; que cependant, un revenu payé par chèque est réputé disponible à la date où le chèque a été remis à son bénéficiaire, sauf à ce que celui-ci établisse que l'établissement tiré a refusé d'en honorer le paiement ou, à défaut, que la situation financière du tireur dont il avait connaissance, faisait nécessairement obstacle à ce que le paiement dudit chèque soit honoré au cours de l'année considérée ; que d'une part, l'intéressé se place dans la seconde hypothèse ; que d'autre part, si la société que dirigeait le tireur présumé du chèque, M. Y, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 décembre 1995, tandis que ce dernier faisait également l'objet par jugement du 20 novembre 1996 d'une interdiction de gérer et de contrôler toute personne morale pour une durée de dix ans, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir qu'à la date dudit chèque et en tous les cas durant l'année litigieuse, le requérant a été nécessairement placé dans une situation faisant obstacle au paiement dudit chèque, dès lors qu'il ne verse au dossier aucun justificatif permettant d'apprécier la situation financière propre de M. Y ; que par suite, la somme de 154 000 US dollars devait être réputée disponible à la date du 10 février 1996 ;
Considérant en deuxième lieu, que M. X n'apporte aucun élément permettant de rattacher cette dernière somme à son activité professionnelle ; que notamment, ses seules allégations selon lesquelles il intervenait pour le compte d'une société russe ayant son siège à Vienne, et que la société dirigée par M. Y était en relations d'affaires avec celle-ci n'est étayée par aucune justification non plus que par aucun mandat ; que dans ces conditions, la somme litigieuse ne relevait pas, en tout état de cause, de la catégorie des bénéfices non commerciaux, et ne pouvait, par voie de conséquence, ne se voir imposée qu'à l'encaissement ;
Considérant en troisième lieu, que les circonstances que M. X serait en mesure de produire l'original du chèque litigieux, et que celui-ci serait aujourd'hui périmé, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses dues au titre de l'année 1996 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : « En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100. Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre » ;
Considérant qu'il est constant que M. X s'est abstenu de produire la déclaration prévue par l'article 1649 A du code général des impôts lors de son passage en douane le 1er mars 1996, alors qu'il se trouvait porteur du chèque litigieux ; que par ailleurs, s'il allègue que les services douaniers lui ont restitué le chèque litigieux contre le paiement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 1 000 FF, il précise cependant qu'il n'a pas conservé la copie de cette transaction ; que cette indemnité, qui n'a eu pour objet et pour effet que de lui permettre d'obtenir la restitution du chèque litigieux est sans rapport avec l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier ; que par ailleurs, le régime légal de la majoration prévue à l'article 1759 du code général des impôts excluant l'application de tout autre régime de majoration de 40 %, notamment celui prévu à l'article 1729 du même code, M. X doit supporter, sans que sa bonne foi ne soit remise en cause, la majoration de 40 % dont la cotisation d'impôt sur le revenu litigieuse a été assortie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge de l'imposition litigieuse, et des pénalités y afférentes ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05PA00347