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06/09/2006 | FRANCE | N°05PA04302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 06 septembre 2006, 05PA04302


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2005, présentée pour M. Folly X, demeurant ..., par Me Besse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0511994/5 en date du 1er septembre 2005 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2004 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2005, présentée pour M. Folly X, demeurant ..., par Me Besse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0511994/5 en date du 1er septembre 2005 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2004 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;

Considérant, d'autre part, que si, en application des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, l'article 2 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa version modifiée par le décret du 3 mai 2002 susvisé, prévoit que : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet », le délai particulier de quatre mois prévu par ces dispositions réglementaires vaut pour les décisions prises sur les demandes de titre de séjour ; qu'il ne concerne pas, en revanche, les décisions implicites par lesquelles l'autorité administrative rejette les recours gracieux ou hiérarchiques formés contre ces décisions ; qu'en conséquence, le délai de droit commun de deux mois prévu par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 s'applique seul à ces décisions prises sur recours administratif ;

Considérant qu'à la suite de la notification le 3 décembre 2004 de la décision en date du même jour du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. X a adressé au ministre de l'intérieur un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision par une lettre en date du 10 janvier 2005 ; que si le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a opposé à l'intéressé qu'il ne justifiait pas de la réception de ce recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur dans le délai de recours contentieux, il a produit en appel un avis de réception d'envoi recommandé renvoyé par la Poste le 14 janvier 2005 ; que, par suite, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 14 mars suivant ; que si le ministre de l'intérieur a accusé réception dudit recours par une lettre en date du 28 février précédent, cet accusé de réception ne comportait pas les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé ; que, par suite, il n'a pu faire courir le délai de recours ; qu'ainsi, par sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2005, M. X était recevable à contester tant la décision préfectorale du 3 décembre 2004 que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre celle-ci ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté, et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans… ; 7º A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 25 novembre 1997, M. X a été condamné à huit ans d'emprisonnement pour viol commis en réunion le 18 juin précédent et a été libéré, après avoir purgé sa peine, le 21 mai 2004 ; que s'il fait valoir qu'il a eu un très bon comportement en détention, y a suivi une formation et a pratiqué beaucoup le sport, qu'il est pris en charge depuis sa libération par un éducateur et qu'il a fondé une famille avec une ressortissante camerounaise dont il a reconnu l'enfant, et se prévaut ainsi d'une parfaite réinsertion sociale et professionnelle, il n'a produit à l'appui de ses dires que l'avis défavorable émis le 4 juillet 2003 par la commission d'expulsion du département de l'Eure sur son expulsion et l'avis concordant émis le 18 novembre 2004 par la commission du titre de séjour du département de Paris sur sa demande de délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si ces avis reprennent certains des éléments dont il se prévaut, ils sont à eux seuls insuffisamment probants ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas d'une vie commune avec celle qu'il présente comme sa concubine, et dont l'enfant, qu'il a reconnu le 13 septembre 2005, est né le 25 avril précédent, soit postérieurement aux décisions attaquées ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits à l'origine de la lourde condamnation dont il a fait l'objet, le préfet de police de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'à la date de sa décision, la présence en France de M. X constituait une menace pour l'ordre public, et lui a à bon droit refusé pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des 2° et 7º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. X vivait en France depuis au moins le 10 septembre 1981, soit depuis l'âge de 5 ans, et y avait été scolarisé à compter de cette date, que ses parents étaient titulaires d'une carte de résident et qu'il avait deux soeurs de nationalité française, ces circonstances ne sauraient faire regarder lesdites décisions de refus de séjour, compte tenu de la menace que sa présence sur le sol français présentait encore pour l'ordre public, comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2004 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées en première instance comme en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 1er septembre 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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N° 05PA04302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA04302
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-06;05pa04302 ?
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