La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2006 | FRANCE | N°04PA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 06 septembre 2006, 04PA00427


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ... par Me Bibal ; Mme X demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal de Créteil ;

2°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif a condamné le Centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser des indemnités qu'elle estime insuffisantes en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner le Centre hospit

alier intercommunal de Créteil à lui payer la somme de 130 000 euros en réparation ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ... par Me Bibal ; Mme X demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité du Centre hospitalier intercommunal de Créteil ;

2°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif a condamné le Centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser des indemnités qu'elle estime insuffisantes en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui payer la somme de 130 000 euros en réparation de ses différents chefs de préjudice, avec intérêts de droit à compter du 29 juin 2001 ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Créteil à payer les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Christin pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 juillet 1999, Mme X, alors âgée de cinquante ans, qui présentait une acuité visuelle limitée au niveau de son oeil droit avec une vision trouble évoluant depuis 48 heures, a consulté en urgence le service d'ophtalmologie du Centre hospitalier intercommunal de Créteil où a été posé le diagnostic d'occlusion de branche veineuse supéro-temporale de l'oeil droit, associée à un oedème maculaire majeur et à des hémorragies ; que, par jugement en date du 6 novembre 2003, le Tribunal administratif de Melun a reconnu le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables résultant du retard à la prendre en charge et à mettre en place des traitements appropriés dès juillet 1999 et a évalué à la somme de 8 000 euros, intérêts compris, l'ensemble des préjudices subis par Mme X ; que celle-ci, qui évaluait ces derniers à un montant de 130 000 euros fait appel de ce jugement en sollicitant une réévaluation de son indemnisation ;

Considérant que pour procéder à l'évaluation susdite, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé, notamment, sur les conclusions du rapport remis le 19 mars 2001 par le docteur Vallat qui retenait un préjudice fonctionnel de 9 % et un préjudice moral modéré et écartait les préjudices esthétique et d'agrément ; que si Mme X s'en tient, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, aux seules conclusions expertales qu'elle critique, elle conteste cependant le montant de la somme de 8 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges qu'elle estime sous-évaluée ; que Mme X fait ainsi valoir, d'une part, que c'est à tort que l'expert a estimé qu'elle présentait dès son arrivée dans l'établissement, une acuité visuelle réduite à 1/10ème et qu'elle était atteinte d'une rétinopathie diabétique avant de diminuer en conséquence le taux d'incapacité permanente partielle, d'autre part, qu'il a écarté la possibilité de toute récupération visuelle, enfin, qu'il a récusé la notion de préjudice d'agrément qui aurait dû tenir compte notamment de la perte de chance de retrouver un emploi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'interne de garde qui a examiné Mme X lors de son admission en urgence au centre hospitalier a noté une acuité visuelle de 1/10ème pour la vision au loin avant de poser le diagnostic d'occlusion de branche veineuse supéro-temporale de l'oeil droit ; que si Mme X conteste avoir alors présenté une telle réduction de son acuité visuelle, ni le certificat médical qu'elle a produit devant les premiers juges attestant qu'au 2 juin 1995, soit très antérieurement aux troubles de la vision pour lesquels elle a consulté en urgence, elle présentait une acuité visuelle de 9/10ème à l'oeil droit ni le témoignage d'une proche attestant que l'intéressée « avait une vision parfaite jusqu'à la consultation au centre hospitalier », ne sont de nature à corroborer ses dires ; qu'il résulte également de l'instruction que la perte brutale de l'acuité visuelle dont a souffert Mme X était secondaire à l'association de plusieurs pathologies, à savoir un oedème maculaire par rupture de la maille capillaire centrale, des facteurs d'aggravation généraux associés et en particulier une rétinopathie diabétique reconnue en raison de la présence de micro anévrismes, une affection de la rétine centrale préexistante, pathologies qui, selon l'expert, « rendaient le pronostic d'amélioration réservé » ; que si la requérante conteste également avoir été atteinte d'une rétinopathie diabétique, les certificats médicaux auxquels elle se réfère sont postérieurs à son hospitalisation et ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'expert sur ce point, lequel n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, évalué le préjudice de la requérante en fonction d'une capacité réduite du fait d'une première affection ; que si Mme X soutient qu'elle aurait pu connaître une amélioration de sa vision, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, en l'absence de faute de l'hôpital, tout au plus l'acuité visuelle de la requérante aurait pu être maintenue à 1/10ème ; que, dans ces conditions, le préjudice dont la réparation incombe à l'hôpital doit être calculé en conséquence des seuls troubles dans les conditions d'existence correspondant à la différence entre ceux résultant d'une vision inférieure à 1/20 et ceux résultant d'une vision de seulement 1/10ème ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice personnel subi par Mme X trouvant sa cause dans ses conditions d'existence et aux troubles liés à la perte de chance de ne pas subir l'aggravation résultant de la réduction de la vision à moins de 1/20ème, en lui allouant une somme globale de 8 000 euros, intérêts compris, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés, somme qui tient compte du préjudice d'agrément ; que le préjudice professionnel qui ne pourrait être retenu qu'en conséquence de la seule aggravation résultant de la faute du centre hospitalier n'est pas justifié par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 novembre 2003, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 8 000 euros, intérêts compris, l'ensemble des préjudices par elle subis ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 04PA00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00427
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BIBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-06;04pa00427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award