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09/08/2006 | FRANCE | N°05PA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 août 2006, 05PA03031


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. X... X, élisant domicile chez M. Z... Y Z, par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409075/7-1 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2004 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. X... X, élisant domicile chez M. Z... Y Z, par Me Y... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409075/7-1 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2004 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X n'a pas contesté la légalité externe de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 5 mars 2004 ; que, par suite, si l'intéressé invoque devant la cour le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait le moyen soulevé en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il résidait habituellement en France plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer l'effectivité de sa présence, notamment au titre des années 1994 à 1996 et de 1999 à 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne peut qu'être écarté ; que dés lors, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a tissé en France des liens privés et sociaux importants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la présence de sa soeur, de son beau frère et de ses neveux dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2004 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 0PA0

M.

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N° 05PA03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03031
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ISAILOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;05pa03031 ?
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