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09/08/2006 | FRANCE | N°05PA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 août 2006, 05PA00562


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour M. Mansour X, élisant domicile au Foyer Sonacotra, ..., par Me Keita ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00444 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 2 août 2002

l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour M. Mansour X, élisant domicile au Foyer Sonacotra, ..., par Me Keita ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00444 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 2 août 2002 à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'il a suivi en France des formations professionnelles qui lui ont permis d'obtenir un contrat d'alternance en entreprise et de subvenir ainsi à ses besoins et à ceux de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la cessation de la communauté de vie avec son épouse et de la courte durée de son séjour en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant qu'en ce qui concerne le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnées, l'intéressé se borne à reprendre les circonstances de fait développées en première instance, sans produire d'élément nouveau ; qu'il suit de là que par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 août 2002 à l'encontre de la décision du 30 mai 2002 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, ainsi que cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 0PA0

M.

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N° 05PA00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00562
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;05pa00562 ?
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