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09/08/2006 | FRANCE | N°05PA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 09 août 2006, 05PA00399


Vu, enregistrée le 2 février 2005, la requête présentée pour M. Akli X, demeurant ..., par Me Jancou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201302 en date du 27 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er août 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de son fils Youssef ;

2°) d'annuler le rejet de la demande de regroupement familial concernant son fils Youssef résultant de l

a décision du 1er août 2001 et de la décision du 24 janvier 2002 ;

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Vu, enregistrée le 2 février 2005, la requête présentée pour M. Akli X, demeurant ..., par Me Jancou ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201302 en date du 27 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er août 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de son fils Youssef ;

2°) d'annuler le rejet de la demande de regroupement familial concernant son fils Youssef résultant de la décision du 1er août 2001 et de la décision du 24 janvier 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 1er août 2001, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X en faveur de son épouse et de son fils Youssef au motif que la moyenne de ses revenus sur la période de référence était inférieure au S.M.I.C. en vigueur ; que, saisi par M. X d'un recours hiérarchique, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, par une décision en date du 24 janvier 2002, d'une part, fait droit à la demande de l'intéressé concernant son épouse, d'autre part rejeté la demande concernant son fils Youssef au motif qu'il était majeur depuis le 1er mars 2001 et ne relevait donc plus de la procédure du regroupement familial ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du préfet de police en date du 1er août 2001 ; que, par un jugement en date du 27 octobre 2004, le tribunal administratif a, d'une part prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernaient le refus d'accorder le regroupement familial à l'épouse de M. X, d'autre part rejeté le surplus de la requête ; que M. X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande concernant son fils Youssef ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 2002 :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X n'a demandé au tribunal administratif l'annulation que de la seule décision du préfet de police en date du 1er août 2001 ; que les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 janvier 2002 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er août 2001 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (…) / Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 juillet 1999 susvisé : « Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de la demande. (…) / Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. » ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des documents produits par M. X, notamment ses avis d'impôt sur le revenu pour 1999 et 2000 et sa déclaration de revenus pour 2001, que ses revenus ont connu une réelle progression en 2001, au cours de laquelle son revenu mensuel s'est élevé en moyenne à 7 843 F ; qu'il suit de là, qu'en rejetant la demande de regroupement familial de M. X, le préfet de police, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas été informé de la progression des revenus de M. X en 2000 et en 2001, a entaché sa décision d'une erreur de fait ; qu'il suit de là, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2004 et la décision du préfet de police en date du 1er août 2001 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05PA00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00399
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : JANCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;05pa00399 ?
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