Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003, présentée pour Mlle Pascale X, élisant domicile ..., NOUVELLE-CALEDONIE, par la SCP Pelletier-Fisselier-Casies ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-0735 du 4 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le délégué du Gouvernement, haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sur sa demande en date du 5 mars 2001 tendant à obtenir son intégration dans la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article 61 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais et voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; et qu'aux termes de l'article R. 421-6 dudit code : « Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois. » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, sauf dans les cas où est institué un régime de décision implicite d'acceptation ; que si l'article 19 de cette loi dispose que : « Toute demande adressée à l'autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (…) », l'article 18 de la loi précise que ces dispositions ne s'appliquent pas aux « relations entre les autorités administratives et leurs agents » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mlle X, agent contractuel du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, tendant à obtenir son intégration dans la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article 61 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999, a été reçue par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 5 mars 2001 ; que cette demande devait être regardée comme implicitement rejetée à la date du 5 mai 2001 ; que Mlle X ne saurait se prévaloir, pour le motif exposé ci-dessus, des dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 pour soutenir que le délai de recours contentieux n'a pu courir à son égard en l'absence de délivrance de l'accusé de réception de sa demande, prévu par les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 précité ; que la circonstance que les dispositions dudit décret soient entrées en vigueur au cours du délai pendant lequel la décision implicite pouvait être contestée, est sans incidence sur la solution du litige ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 29 octobre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et tendant à l'annulation de la décision implicite du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie née du silence gardé sur sa demande, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N°03PA04387