Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2005 sous le n°05PA04733, présentée pour M. et Mme X... X, élisant domicile ..., par Me Messas-X, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête d'appel enregistrée sous le n° 04PA04709, il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 5 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :
le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative que le sursis à exécution peut être accordé à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que, lorsque ces conditions sont réunies, le juge d'appel, saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement de première instance rejetant une demande en décharge d'impositions et mettant fin au sursis de paiement obtenu par le contribuable, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles se rapportant aux impositions régulièrement contestées devant lui ;
Considérant que M. et Mme X se bornent à faire valoir que l'exécution du jugement attaqué les obligerait à vendre leur résidence secondaire destinée à devenir prochainement leur résidence principale ; qu'ils n'ont fourni avant la clôture de l'instruction aucune précision sur le montant de leur patrimoine et de leurs revenus ; que dans ces conditions, il ne sauraient être regardées comme justifiant que l'exécution des articles du rôle correspondant aux impositions contestées serait de nature à entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à leur requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que leur requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 05PA04733 de M. et Mme X tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2005 sont rejetées.
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N 05PA04733