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11/07/2006 | FRANCE | N°05PA04640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 11 juillet 2006, 05PA04640


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2004 sous n°05PA04640, présentée pour la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (SITRI), dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-870 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercic

e clos le 30 juin 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2004 sous n°05PA04640, présentée pour la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (SITRI), dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°02-870 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.840 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2004 sous le n°06PA00278, présentée pour la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (SITRI), par Me X..., avocat ; la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES demande à la cour statuant en référé en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre le recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 ,

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 05PA04640 de la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES :

Considérant que la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES n'ayant pas spontanément acquitté l'impôt sur les sociétés correspondant au bénéfice imposable résultant de sa déclaration de résultats pour l'exercice clos le 30 juin 1994, l'administration a mis en recouvrement l'impôt dû par voie de rôle en application des dispositions de l'article 364 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES tendant à la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce… jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par le ministre devant la cour, que la décision portant homologation du rôle en vertu duquel a été mis en recouvrement l'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 a été prise, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, le 23 décembre 1997 et a fixé au 31 décembre 1997 la date de cette mise en recouvrement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de mise en recouvrement de cette imposition n'a pas été prise postérieurement à la date du 31 décembre 1997 figurant sur le rôle et sur l'avis d'imposition ; qu'à cette date, le délai de reprise de l'administration n'était pas expiré ; que, dès lors, l'imposition litigieuse a été régulièrement établie, malgré la circonstance que l'avis d'imposition correspondant n'a été adressé à l'intéressée que le 2 janvier 1998 et ne lui est en conséquence parvenu qu'après l'expiration dudit délai ;

Considérant qu'il suit de là, que la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 06PA00278 de la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES :

Considérant que la cour rejette par le présent arrêt la requête de la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que la cour prononce en référé la suspension du recouvrement de l'imposition contestée sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 05PA04640 de la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06PA00278 de la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES.

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Nos 05PA04640-06PA00278


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : JEHANNO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Date de la décision : 11/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05PA04640
Numéro NOR : CETATEXT000007448994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;05pa04640 ?
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