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11/07/2006 | FRANCE | N°04PA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 11 juillet 2006, 04PA00773


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 1er mars 2004 et le 5 mai 2004, présentés pour la société anonyme d'économie mixte BANQUE SOCREDO, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société BANQUE SOCREDO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100465 du 2 décembre 2003 du Tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capita

ux mobiliers qui lui ont été assignés au titre des années 1997 et 1998 et de...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 1er mars 2004 et le 5 mai 2004, présentés pour la société anonyme d'économie mixte BANQUE SOCREDO, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société BANQUE SOCREDO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100465 du 2 décembre 2003 du Tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers qui lui ont été assignés au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités dont ces compléments étaient assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en cause ;

3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle comporte la signature du président et du greffier ; que les règles de droit applicables au litige sont visées ;

En ce qui concerne les pertes sur opérations de défiscalisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 171-1 du code des impôts : « L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique : 1°) aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs de sociétés, compagnies et entreprises quelconques financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social en Polynésie française, quelle que soit l'époque de leur création ; … 9° aux revenus distribués par les personnes morales visées au 1° , dans les conditions suivantes : a) tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'en vertu des articles 196-1 et 196-2 du code des impôts, les revenus taxables à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995, supportent une contribution de solidarité territoriale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BANQUE SOCREDO a bénéficié des crédits d'impôt prévus par les dispositions de l'article 115-1-2 du code des impôts en faveur des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, qui financent, par souscription d'actions et de parts en numéraire, apports de terrains ou apports en compte courant non rémunéré, des projets de construction à vocation hôtelière ; qu'elle s'est engagée contractuellement auprès des promoteurs dont elle finançait les projets à leur reverser des sommes représentant une partie des crédits d'impôt qu'elle avait obtenus ; qu'elle a déduit les sommes en cause de ses résultats imposables des années 1997 et 1998 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que ces sommes, qui n'étaient pas déductibles des bénéfices de la société, avaient le caractère de distributions, entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 171-1 ; qu'elle a, en conséquence mis à la charge de la société BANQUE SOCREDO des compléments d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, au titre des années 1997 et 1998, que celle-ci conteste par la présente requête ;

Considérant que la requérante soutient qu'elle effectuait ces versements afin d'inciter les promoteurs à s'adresser à elle, plutôt qu'à d'autres investisseurs, pour le financement de leurs projets ; que ces versements lui auraient ainsi permis, notamment, d'acquérir les crédits d'impôt attachés au financement des projets hôteliers ; que la société BANQUE SOCREDO, toutefois, se borne à ces allégations générales et n'apporte aucune précision, notamment quant aux conditions de concurrence dans lesquelles les établissements bancaires exercent leur activité en Polynésie française, susceptible d'établir qu'elle aurait eu un intérêt direct à consentir de tels avantages aux promoteurs pour s'attacher leur clientèle ; que l'administration doit être regardée par suite comme apportant la preuve qui lui incombe que les charges correspondantes n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elle sont constitutives d'un acte anormal de gestion ; que l'administration était en droit, dès lors, de réintégrer les sommes en cause dans les bénéfices des exercices 1997 et 1998 de la société requérante et de les regarder comme des distributions, devant être soumises à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 171-1 ;

En ce qui concerne la créance irrécouvrable de 2 663 312 F CFP :

Considérant qu'aux termes de l'article 172-1 du code des impôts, relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers : « Le revenu est déterminé : … 7°) … Tout redressement de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des revenus distribués, dans la mesure où les sommes correspondantes ne sont pas restées investies dans l'entreprise » ;

Considérant qu'il est constant que la société BANQUE SOCREDO n'a pas été en mesure de justifier du caractère irrécouvrable d'une créance de 2 663 312 F CFP, qu'elle avait comptabilisée en pertes au titre de l'exercice 1997 ; qu'elle a en conséquence fait l'objet d'un redressement d'impôt sur les sociétés, en bases, de même montant, au titre de l'année 1997 ;

Considérant que la comptabilisation de la perte susmentionnée s'est nécessairement traduite, pour la société BANQUE SOCREDO, par une diminution de l'actif social au profit du débiteur de la somme de 2 633 312 F CFP et donc par un désinvestissement de même montant ; que l'administration était par suite en droit de soumettre cette somme à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées des articles 171-1, 172-1 et 196-1 du code des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BANQUE SOCREDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

En ce qui concerne les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société BANQUE SOCREDO doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BANQUE SOCREDO est rejetée.

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N° 04PA00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00773
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa00773 ?
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