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11/07/2006 | FRANCE | N°03PA04492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 11 juillet 2006, 03PA04492


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2003, la requête présentée pour M. et Mme X... Y élisant domicile ... par Me Pierre Y..., avocat ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun ne leur a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°)

de leur accorder la réduction des impositions restant en litige ;

3°) de leur ac...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2003, la requête présentée pour M. et Mme X... Y élisant domicile ... par Me Pierre Y..., avocat ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun ne leur a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des exercices 1996 et 1997 ;

2°) de leur accorder la réduction des impositions restant en litige ;

3°) de leur accorder le sursis de paiement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.048,98 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :

le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a assigné à M. et Mme Y des compléments d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale pour les années 1996 et 1997 procédant notamment de la réintégration dans leur revenu imposable de crédits demeurés inexpliqués ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun leur a accordé une décharge partielle des impositions résultant de la taxation de revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme Y demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... ;» ; qu'il est constant que l'administration a informé M. et Mme Y des rehaussements envisagés de leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour les années 1996 et 1997par deux notifications de redressement datées du 8 décembre 1999 et du 27 janvier 2000 ; que les plis contenant ces notifications ont été présentés les 9 décembre 1999 et 29 janvier 2000 au domicile des requérants et ont fait retour au service expéditeur avec la mention non réclamé ; que ces redressements ayant été régulièrement notifiés, le moyen tiré de ce que, malgré leur demande, le directeur des services fiscaux ne leur aurait communiqué une copie de ces pièces de procédure qu'après la mise en recouvrement des impositions litigieuses est en tout état de cause inopérant ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme Y qui ont été taxés d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour ne pas avoir répondu utilement aux demandes de justifications qui leur avaient été adressées par le service sur le fondement de l'article L. 16 du même livre, supportent, en application de l'article L. 192 dudit livre, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant en premier lieu que si M. et Mme Y font état pour justifier une partie des crédits inscrits sur leur compte bancaire en 1996 et 1997 de virements représentatifs de remboursements de frais médicaux, il résulte de l'instruction que les virements représentatifs de remboursement de frais médicaux n'ont pas été taxés à l'impôt sur le revenu en application des articles L. 16 et L. 69 susvisés du livre des procédure des procédures fiscales ;

Considérant en deuxième lieu que les requérants soutiennent que certains des crédits figurant sur leur compte bancaire taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour 1996 et 1997 proviennent du produit de la vente de matériels professionnels par M. Y à la Sarl Felipe Z... facturés le 2 mars 1995 par le contribuable pour un montant de 476.370 F TTC ; que, toutefois, en l'absence de corrélation entre le montant des crédits bancaires en litige et celui des factures du 2 mars 1995 produites par les requérants, et compte tenu des délais écoulés entre cette date et celles auxquels ces crédits ont été enregistrés sur leur compte bancaire, M. et Mme Y n'établissent pas que les sommes en cause, d'un montant de 90.703,13 F en 1996 et de 280.000F en 1997 résulteraient du produit de la vente de biens professionnels et présenteraient par suite le caractère de revenus non imposables ;

Considérant en troisième lieu que l'administration a admis le caractère non imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des sommes ayant donné lieu à des remises de chèques émis par la Sarl Felipe Z..., dont ils étaient salariés, sur le compte bancaire de M. et Mme Y et pour lesquelles les requérants ont produit des bulletins de salaire et des factures relatives aux loyers qui leur étaient dus par cette société ; qu'elle a également admis les remises de chèques correspondant à des remboursements par la Sarl Felipe Z..., de charges locatives acquittées par les requérants et incombant à cette société, à l'exception d'une fraction limitée à 270,54 F, de la somme de 46.318,54 F créditée sur leur compte bancaire le 31 décembre 1997 pour lequel aucune justification n'est apportée devant la cour ; que les requérants ne produisent pas les bulletins de salaires notamment au titre du mois de février 1996, les factures de loyer ou les justificatifs de charges locatives correspondant aux crédits restant en litige tant pour 1996 que pour 1997 ; qu'ainsi, il ne démontrent pas que lesdites sommes seraient non imposables ou feraient l'objet d'une double imposition ;

Considérant en quatrième lieu que s'ils font valoir que les versements d'espèces opérés sur leur compte bancaire en 1996 et 1997 proviendraient de prêts familiaux, les requérants ne fournissent aucune justification de l'origine de ces versements ; que M. et Mme Y n'identifient aucun virement de compte à compte permettant d'expliquer certains des crédits bancaires encore en litige au titre de l'année 1997 ;

Considérant enfin que la circonstance que le montant des dégrèvements accordés par l'administration aux requérants au cours de la première instance représenterait plus de 50 % des sommes initialement mises en recouvrement n'est pas de nature à démontrer l'exagération des impositions restant en litige ;

Considérant qu'il suit de là, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

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N° 03PA04492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04492
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa04492 ?
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