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11/07/2006 | FRANCE | N°03PA03062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 03PA03062


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée par M. David X, élisant domicile ... (94380) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury lui refusant l'obtention de la maîtrise de management commercial à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du jury lui refusant l'obtention de la maîtrise de management commercial à l'issue de la

seconde session de l'année universitaire 2001 ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée par M. David X, élisant domicile ... (94380) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury lui refusant l'obtention de la maîtrise de management commercial à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du jury lui refusant l'obtention de la maîtrise de management commercial à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titres délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Et connaissance prise de la note en délibéré déposée par M. X le 27 juin 2006 ;

Considérant que, par une délibération en date du 28 septembre 2001, le jury de maîtrise de management commercial de l'université Paris XII - Val-de-Marne a déclaré M. X ajourné ; que, par une décision en date du 9 octobre 2001, le directeur de l'institut universitaire professionnalisé de l'université Paris XII - Val-de-Marne a refusé la révision de la décision du jury l'ayant déclaré non admis au diplôme de maîtrise de management commercial ; que M. X demande l'annulation desdites délibération et décision ;

Considérant, en premier lieu, comme l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un examen ; qu'il ne ressort pas les pièces du dossier que le jury de maîtrise de management commercial, en attribuant à M. X une note moyenne de 9,40 / 20, se soit fondé sur des considérations autres que la valeur des épreuves subies par le requérant lors des deux sessions de 2001 ; que, notamment, la circonstance, à la supposer établie, que sa réintégration dans la voie de l'apprentissage lui ait été refusée, tout comme la possibilité d'effectuer un stage à l'étranger, est sans incidence sur la délibération contestée ; que M. X ne peut utilement soutenir, pour contester la délibération du jury l'ajournant, ni qu'il aurait obtenu différents diplômes d'Etat, ni qu'il est le seul élève de sa promotion à ne pas avoir obtenu le diplôme de maîtrise de management commercial ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le contrôle des connaissances, pour l'obtention de la maîtrise de management commercial, est organisé sur le fondement de sept matières, soit l'initiation à la recherche, le contrôle de gestion, la gestion des ressources humaines, la politique générale, la stratégie commerciale, l'anglais, et l'allemand ou l'espagnol, affectées chacune d'un coefficient ; que chacune des matières est composée de plusieurs modules ; qu'il appartient aux étudiants ajournés à une première session dans l'une desdites matières de la représenter dans son intégralité, et non seulement de réviser l'un des modules la composant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'épreuve portant sur la matière de la stratégie commerciale aurait été irrégulièrement remplacée, lors de la seconde session de septembre 2001, par une épreuve portant sur le module de marketing industriel sans que les étudiants en soient prévenus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le courrier de l'institut universitaire professionnalisé commerce-vente en date du 25 juillet 2001 lui indiquant les matières qu'il aurait à repasser lors de la seconde session de septembre, auquel était annexé le procès-verbal le concernant, a été adressé à M. X à une adresse erronée, il est toutefois constant, comme l'ont indiqué les premiers juges, que l'intéressé avait reçu le 12 juillet 2001, à sa demande, une télécopie de l'université lui communiquant les notes qu'il avait obtenues lors de la première session de l'examen, qui au demeurant avaient fait l'objet d'un affichage dans l'établissement universitaire ; qu'il appartenait dès lors à M. X, s'il s'estimait insuffisamment informé en raison de la mauvaise qualité alléguée de la télécopie susmentionnée, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le secrétariat de l'université Paris XII aurait était fermé début août 2001 du fait des vacances, de solliciter de l'université les informations nécessaires à sa préparation ou, le cas échéant, à la contestation des résultats de la première session ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il s'est présenté aux épreuves de la deuxième session au terme d'une procédure d'information irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, que, par un courrier adressé à M. X le 14 décembre 2001, le président de l'université Paris XII lui a confirmé qu'aucune erreur matérielle n'est susceptible de remettre en cause la décision du jury le concernant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la correction de ses copies d'examen, faute de vérification, pourrait être entachée d'une erreur matérielle manque en fait ; que la circonstance, à la supposer établie, que la communication de ses copies d'examen lui aurait été refusée est sans incidence sur la légalité de la délibération ajournant M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 2003, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du jury lui refusant l'obtention de la maîtrise de management commercial à l'issue de la seconde session de l'année universitaire 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA03062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03062
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa03062 ?
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