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11/07/2006 | FRANCE | N°03PA02340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 03PA02340


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée par M. Osman X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'inscription au concours exceptionnel de recrutement de conseiller de cour d'appel de premier grade de la hiérarchie judiciaire ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 4 mai 1999 pa

r laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demand...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée par M. Osman X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'inscription au concours exceptionnel de recrutement de conseiller de cour d'appel de premier grade de la hiérarchie judiciaire ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 4 mai 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'inscription au concours exceptionnel de recrutement de conseiller de cour d'appel de premier grade de la hiérarchie judiciaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 98 ;105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi organique du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire : « A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire est autorisé dans la limite de 50 postes au cours de l'année 1998 et 50 postes au cours de l'année 1999. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national ou reconnu par l'Etat, ou d'un diplôme délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques ou d'un certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. (...) ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la décision attaquée du 4 mai 1999 du garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. Osman X d'inscription au concours exceptionnel de recrutement de conseiller de cour d'appel de premier grade de la hiérarchie judiciaire au motif que « le diplôme de licence en droit délivré par l'université de Lausanne et le diplôme de maîtrise en droit délivré par l'université d'Istanbul dont se prévaut M. Osman X, candidat au concours exceptionnel de recrutement de magistrats permettant l'accès aux fonctions de conseiller de cour d'appel du premier grade de la hiérarchie judiciaire, session 1999, ne sanctionnent pas une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, conformément à l'article premier de la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 » ;

Considérant toutefois que, pour établir que la décision litigieuse était légale, le garde des sceaux, ministre de la justice, dans son mémoire en défense enregistré devant le Tribunal administratif de Paris le 8 septembre 1999 et communiqué à M. X, s'est fondé sur la seule circonstance que ni la licence en droit délivrée par l'université de Lausanne ni la maîtrise en droit délivrée par l'université d'Istanbul ne sont des diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour présenter sa candidature au concours exceptionnel de recrutement de magistrats organisé au titre de l'année 1999, M. X s'est prévalu d'une licence délivrée par l'université de Lausanne en 1970 et d'une maîtrise en droit délivrée par l'université d'Istanbul en 1978, soit par des universités d'Etats non membres de la Communauté européenne ; qu'aucune disposition conventionnelle, législative ou réglementaire ne permet de conférer à la licence et à la maîtrise en droit dont il est titulaire les mêmes droits et effets qu'un diplôme national ou reconnu par l'Etat au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi organique du 24 février 1998 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il était possible, à l'époque de l'obtention de ladite licence, à un licencié en droit de l'université de Lausanne de s'inscrire directement en doctorat de droit dans les universités françaises, ne saurait davantage conférer à la licence dont il est titulaire le caractère de diplôme national, ni valoir reconnaissance de ce diplôme par l'Etat ; qu'ainsi c'est à bon droit les premiers juges, en procédant à la substitution de base légale demandée, ont jugé que M. X n'était pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions de diplômes exigées des candidats aux fonctions de magistrat du second grade de la hiérarchie judiciaire en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi organique du 24 février 1998 et à demander l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, ne l'avait pas autorisé à participer aux épreuves du concours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mars 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d'inscription au concours exceptionnel de recrutement de conseiller de cour d'appel de premier grade de la hiérarchie judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Osman X est rejetée.

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N° 03PA02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02340
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa02340 ?
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