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11/07/2006 | FRANCE | N°03PA01702

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 juillet 2006, 03PA01702


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003, présentée pour Mlle X... , demeurant ... par Me Y... ; Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019552/6 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 3 millions de francs en réparation des préjudices ayant résulté de l'accident survenu le 25 mai 1996 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 457 347 euros en réparation de l'e

nsemble de ses préjudices ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003, présentée pour Mlle X... , demeurant ... par Me Y... ; Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019552/6 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 3 millions de francs en réparation des préjudices ayant résulté de l'accident survenu le 25 mai 1996 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 457 347 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Y... pour Mlle et celles de Me Z... pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant qu'aucune disposition réglementaire n'oblige l'expert à organiser plusieurs réunions d'expertise ni à recueillir les observations écrites des parties postérieurement à la réunion d'expertise ni à respecter un délai minimum avant dépôt du rapport d'expertise ; qu'ainsi, la circonstance que l'expert nommé par le tribunal n'a procédé qu'à une seule réunion d'expertise le 6 octobre 1999 et a déposé son rapport d'expertise au greffe du tribunal dès le 19 octobre 1999 n'entache pas les opérations d'expertise d'irrégularités ; que si Mlle soutient que les pièces communiquées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'expert ne lui ont jamais été communiquées, elle ne précise pas quelles sont les pièces en question, alors qu'elle était présente et représentée lors des opérations d'expertise, ni par suite en quoi l'irrégularité alléguée a affecté le contenu de l'expertise ; qu'il résulte des termes mêmes du rapport d'expertise que l'expert a rempli complètement la mission qui lui était confiée par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 1999 ; qu'ainsi aucune irrégularité n'entache l'expertise sur laquelle s'est fondé le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les soins et interventions pratiqués sur Mlle à l'hôpital Ambroise Paré, à l'hôpital Henri Mondor, à l'hôpital Saint Louis, et à l'hôpital Tenon à la suite de l'accident survenu le 25 mai 1996, qui a entraîné notamment une fracture comminutive ouverte de l'extrémité supérieure du tibia droit souillée par de nombreux germes, ont été adaptés à l'évolution de son état, attentifs et conformes aux règles de l'art et que l'infection survenue à la suite de la pose d'une prothèse du genou en janvier et février 1998 n'a constitué qu'un aléa thérapeutique ; que l'expert indique en particulier que la guérison clinique apparente d'une ostéite incite à la prudence mais ne constitue pas une contre-indication absolue à satisfaire la demande d'un patient d'intervenir dans le but d'améliorer de lourdes séquelles fonctionnelles ; qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal, en décidant et en effectuant la pose d'une prothèse, moins de trois mois après les dernières manifestations de l'ostéite du genou, et en procédant à la greffe d'un lambeau de grand dorsal gauche pour traiter une nécrose du lambeau du jumeau externe les praticiens ont agi conformément aux règles de l'art et n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'infection dont a été victime Mlle et qui a conduit à l'amputation de la cuisse droite trouve son origine dans les interventions et les soins qui lui ont été prodigués lors de son séjour à l'hôpital Ambroise Paré à compter du 25 mai 1996, date où elle a été hospitalisée en urgence pour une fracture du bassin, un hémo pneumothorax, une fracture de la cheville gauche et une fracture comminutive de l'extrémité supérieure du tibia droit avec un traumatisme du genou droit, à la suite d'une défenestration ; qu'il résulte au contraire de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que Mlle présentait dans son organisme dès son admission à l'hôpital des germes tels que le staphylocoque doré, l'escherichia coli et l'enterobacter sakazakii ; qu'ainsi Mlle , n'est pas fondée à soutenir que le fait qu'une telle infection ait pu se produire révèlerait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles ;

Considérant, toutefois, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'en se bornant à affirmer que la décision de réaliser une arthroplastie par prothèse totale destinée à restituer à la patiente la mobilité du genou a été longuement discutée avec Mlle et que la requérante a consulté un autre praticien qui lui aurait déconseillé l'intervention chirurgicale en cause, l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Mlle a été suffisamment informée des risques de reprise de l'activité infectieuse pouvant mener à l'amputation que comportait l'intervention envisagée ; que par ailleurs la lettre du chirurgien du 3 mai 1999, postérieure à l'intervention, selon laquelle la patiente avait été informée des risques de l'intervention n'est pas de nature à établir que le praticien s'est acquitté de son obligation d'information ; qu'ainsi Mlle est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur les préjudices :

Considérant, que la faute commise par les praticiens de l'hôpital n'a entraîné pour Mlle que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la réparation du dommage résultant pour Mlle de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les difficultés de toute nature engendrées pour Mlle par la diminution de la capacité fonctionnelle de sa jambe droite déjà réduite de 25 % antérieurement à l'intervention litigieuse du fait de l'arthrodèse en place, cette fraction doit être fixée aux trois cinquièmes des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que l'échec de l'arthroplastie du genou réalisée en janvier et février 1998 a entraîné une incapacité temporaire totale du 25 janvier 1998 au 29 juillet 1999 ; que si Mlle était à cette époque étudiante et ne disposait d'aucun revenu d'une activité professionnelle, elle est néanmoins fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis pendant la période d'incapacité temporaire totale ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 7 600 euros ;

Considérant que l'expert a estimé qu'après consolidation Mlle conserverait une incapacité permanente partielle fonctionnelle pouvant se situer entre 40 et 65 % selon le degré de tolérance et le résultat fonctionnel de la prothèse ; que toutefois avant la désarthrodèse, le taux d'incapacité permanente partielle était déjà de 25 % ; qu'ainsi le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'intervention litigieuse ne saurait s'établir à moins de 15 % ni excéder 40 % ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 29 000 euros dont 5 000 euros au titre de la part non physiologique du préjudice ;

Considérant que l'expert a évalué les souffrances endurées par Mlle à 5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros ;

Considérant que l'expert n'a pas évalué le préjudice esthétique de Mlle dont l'état n'était pas consolidé à la date de l'examen ; que compte tenu des éléments du dossier, et notamment du jeune âge de la victime et de l'ampleur de l'amputation réalisée alors que l'intéressée n'a pu faire poser de prothèse et marche sans appareillage mais avec des cannes, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 7 000 euros ;

Considérant qu'à ces chefs de préjudice, il convient d'ajouter les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, soit la somme de 128 109, 33 euros ; qu'ainsi le préjudice total résultant de l'intervention litigieuse s'élève à la somme de 170 709, 33 euros dont 27 600 euros représentant la part couvrant les préjudices personnels de la victime ;

Considérant que le préjudice indemnisable résultant de la perte d'une chance de refuser l'intervention et d'éviter ainsi l'amputation doit être fixé aux trois cinquièmes du préjudice total, soit à la somme de 102 425, 59 euros dont 16 560 euros à titre personnel ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément…/ (…) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (…) » ;

Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ;

Considérant qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours résultant pour elle des interventions subies par son assurée ; que la caisse justifie de débours s'élevant à 128 109, 33 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques de transport et d'hospitalisation ; que le total de la créance est supérieur à la somme de 85 865, 59 euros sur laquelle elle peut s'imputer ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer l'indemnité due à la caisse à cette dernière somme ;

Sur les droits de Mlle :

Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 85 865, 59 euros sur laquelle ils peuvent s'imputer, Mlle ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 16 560 euros correspondant à son préjudice à caractère personnel ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a droit aux intérêts de la somme de 85 865, 59 euros à compter du 28 mars 2001, date de sa demande ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale :

Considérant qu'en application des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 760 euros qu'elle demande en règlement de l'indemnité forfaitaire ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 013, 79 euros à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à Mlle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine une somme de 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0019552/6 du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mlle la somme de 16 560 euros (seize mille cinq cent soixante euros).

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des hauts de Seine la somme de 85 865, 59 euros (quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-cinq euros et cinquante-neuf centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2001.

Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 760 euros (sept cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 013,79 euros sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mlle une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine est rejeté.

Article 9 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01702
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa01702 ?
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