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11/07/2006 | FRANCE | N°03PA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 juillet 2006, 03PA01242


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour la société anonyme AGAPES dont le siège est ..., par Me X... ; la société AGAPES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917832/3 du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 6 août 1999 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y... ;

2°) de rejeter les requêtes présentées devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 9917832/3 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour la société anonyme AGAPES dont le siège est ..., par Me X... ; la société AGAPES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917832/3 du 11 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 6 août 1999 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y... ;

2°) de rejeter les requêtes présentées devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 9917832/3 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 ;

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail relatif aux conditions de licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis de telles fonctions et mandats bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société pour l'un de ses établissements, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'établissement concerné, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des établissements de la société ;

Considérant que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du

6 août 1999 autorisant la société AGAPES à prononcer le licenciement de Mme Y..., employée polyvalente au restaurant ABC à Paris, a été prise au motif que la réalité du motif économique était établie par une réorganisation de l'entreprise en raison des difficultés économiques de l'établissement où était employée la salariée, de la résiliation du bail des locaux de cet établissement et de l'impossibilité technique de transformer ce site entraînant donc sa fermeture et la suppression du poste de la salariée ; qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal, le ministre devait prendre en compte non pas la seule situation du restaurant ABC mais celle de l'ensemble des établissements de la société AGAPES pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; que la société AGAPES ne saurait soutenir que la résiliation du bail des locaux ne pouvait que conduire à la fermeture de l'établissement alors qu'il ressort des pièces du dossier que le bail du restaurant n'expirait que le 30 novembre 2000 et que la décision de ne pas renouveler le bail avait été prise pour des motifs d'opportunité par la société AGAPES en contrepartie d'une indemnité d'éviction ; que si la société AGAPES soutient également que la configuration des locaux ne lui permettait pas la mise en conformité du restaurant avec les obligations légales d'aménagement des locaux relatifs à l'accès des personnes handicapées, elle ne l'établit pas ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit, les difficultés économiques alléguées de l'établissement ne pouvaient être appréciées indépendamment de la situation économique de l'ensemble de la société ; qu'ainsi, à supposer même que les moyens soulevés par la société AGAPES soient opérants alors que la décision du ministre dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction était entachée d'erreur de droit, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la réalité du motif économique n'était pas établie ;

Considérant que le moyens tirés du caractère sérieux des offres de reclassement et de l'absence de lien de causalité entre les mandats détenus par la salariée et la mesure de licenciement sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGAPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 6 août 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AGAPES est rejetée.

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NN 03PA01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01242
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : CLAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa01242 ?
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