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11/07/2006 | FRANCE | N°02PA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 02PA00107


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée par L'ASSOCIATION RENARD, dont le siège est ... ; L'ASSOCIATION RENARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004427/4 en date du 5 novembre 2001, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de Pontault-Combault a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (partie Est) de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite délibération du conseil municipal du 20 avril 2000 ainsi q...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée par L'ASSOCIATION RENARD, dont le siège est ... ; L'ASSOCIATION RENARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004427/4 en date du 5 novembre 2001, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de Pontault-Combault a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (partie Est) de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération du conseil municipal du 20 avril 2000 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Pontault-Combault ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me de Saint-Genois pour la commune de Pontault-Conbault,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs du plan d'occupation des sols :

Considérant en premier lieu que pour écarter le moyen présenté par l'association requérante tiré de la méconnaissance des objectifs du plan d'occupation des sols, le tribunal s'est fondé sur ce que la suppression des espaces boisés classés opérée par la révision contestée du plan d'occupation des sols correspondait à l'exécution, concernant le secteur de la ferme de Pontillault, de la chose jugée par une précédente décision de la juridiction administrative ; que comme le fait observer l'association requérante, c'est à tort que les premiers juges se sont référés à cette précédente décision rendue par la juridiction administrative sur un litige dont l'objet était différent et qui concernait une autre partie de la commune ; que toutefois, comme l'ont estimé les premiers juges, compte tenu notamment de ce que la superficie de la zone de protection ND est passée de 309 à 365 ha , et malgré la suppression de l'espace boisé situé sur la ferme de Pontillaut et la réduction de la superficie des espaces boisés classés, due à concurrence de 29ha à la prise en compte de contraintes liées à l'élargissement de la Francilienne, ainsi qu'à l'existence d'une servitude EDF, le parti d'aménagement retenu par les auteurs du document d'urbanisme n'a pas méconnu les mentions du rapport de présentation ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 3ème alinéa de l'article L.141 ;1 du code de l'urbanisme et de l'article L.111 ;1 du même code alors applicable, les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols englobés dans le champ d'application territorial du schéma directeur de la région Ile de France doivent être compatibles avec les dispositions de celui ;ci ;

Considérant que la requérante contestait en première instance que la zone NDl dont la superficie s'est accrue de 11,8 à 52 ha, et la zone URa, d'une superficie de 9 ha, fussent compatibles avec les prescriptions du schéma directeur de la région Ile de France dès lors que ces zones étaient dans un secteur classé par ce document en « espace paysager vert » ; que pour estimer que l'extension de la zone NDl ne pouvait être regardée comme incompatible avec les prescriptions du schéma directeur, le tribunal dans le jugement attaqué s'est fondé notamment sur la circonstance erronée selon laquelle la révision se traduisait par la création au sein de ladite zone de nouveaux espaces boisés classés d'une superficie de 7,5 ha alors que ladite surface correspond à des espaces boisés préexistants lesquels étaient situés dans d'autres zones, antérieurement à la modification des limites de zones opérée par ladite révision ; que toutefois, compte tenu de la destination de cette zone NDl « zone de protection paysagère à vocation dominante récréative et d'espaces verts ouverts », dans laquelle ne sont autorisés que les installations, aménagements et constructions légères démontables à usage d'activité sportive, de loisirs ou éducative et où les seules possibilités de construction sont limitées aux constructions techniques ou logistiques directement liées et nécessaires auxdites installations à usage d'activités sportives, de loisirs ou éducatives et à l'extension mesurée des bâtiments existants ou à leur reconstruction en cas de sinistre , ladite zone ne peut être considérée comme incompatible avec les prescriptions du schéma directeur en ce qui concerne les coupures vertes ; que comme l'ont estimé les premiers juges dans le jugement attaqué, il en est de même de la création de la zone URa directement induite, par le projet d'intérêt général d'élargissement de la Francilienne et qui, tant en raison de sa superficie limitée que des perspectives d'aménagements paysagers retenues, dans le cadre de cet élargissement, n'est pas de nature à compromettre les options fondamentales du schéma directeur concernant ce secteur ;

Mais considérant que les auteurs du plan d' occupation des sols ont également créé une zone NBl à vocation sportive et de loisirs dans laquelle sont admises notamment les constructions et aménagements liés au fonctionnement d'activités de sports ; que les dispositions du règlement du plan révisé autorisent la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété et des constructions pouvant atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur, et fixent un coefficient d'occupation des sols de 0,4 ne s'appliquant pas aux constructions à caractère public ; que contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, aucun bowling n'était implanté dans cette zone à la date de la délibération contestée ; que le permis de construire qui avait été délivré pour un tel bâtiment ayant été annulé par la cour de céans dans un arrêt du 16 mai 2002, ce permis qui est réputé ne jamais avoir existé ne saurait justifier l'application à cette zone de règles permettant une densification des constructions ; que ladite zone est répertoriée au schéma directeur comme un espace paysager pour lequel est fixé un objectif général d'exercice de l'activité humaine en harmonie avec la qualité du milieu, qui , dans le but d'éviter toute nouvelle urbanisation dispersée, implique que « l'extension des parties actuellement urbanisées des bourgs, villages et hameaux situés dans ces espaces s'effectue dans le cadre d'un développement modéré, respectueux de l'environnement et réalisé en continuité du bâti existant » ; que si dans les espaces paysagers, le schéma directeur précise que les documents d'urbanisme pourront également admettre « les bases récréatives, les équipements sportifs et les équipements d'accueil des promeneurs » ce n'est que sous réserve que leur implantation soit justifiée par l'ouverture au public de ces espaces et qu'ils ne portent pas atteinte à des intérêt majeurs de protection écologique et paysagère, et qu'ils n'apportent pas d'altération incompatible avec une gestion de ces espaces ; que nonobstant la circonstance que la zone NBl soit à vocation sportive et de loisirs, les possibilités de construction qui résulteraient des dispositions du plan d'occupation des sols révisé seraient trop étendues pour être compatibles avec les objectifs susrappelés du schéma directeur ; que par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler comme illégales du fait de leur incompatibilité avec le schéma directeur de la région Ile de France, les règles applicables à la zone NBl du plan d'occupation des sols révisé ; qu'il y a donc lieu pour la cour de réformer sur ce point le jugement attaqué et d'examiner, saisie par l'effet dévolutif de l'appel , les autres moyens présentés par l'association requérante ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que l'association R.E.N.A.R.D soutient en appel, comme elle le faisait en première instance, que la procédure de révision du plan d'occupation des sols est illégale en raison premièrement de l'absence de mise en oeuvre de la concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, deuxièmement de la motivation insuffisante de l'avis du commissaire enquêteur et troisièmement du caractère incomplet du dossier d'enquête publique ; que les deux premiers moyens doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal dans le jugement attaqué ; que le troisième moyen manque en fait, le dossier d'enquête publique comportant contrairement à ce que soutient la requérante, le « porter à connaissance du préfet » ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens repris par l'association requérante et tirés d'une part, de ce qu'elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité d'émettre un avis sur le projet en cause et d'autre part, de l'absence d'avis de la chambre d'agriculture ;

Sur les autres moyens de légalité interne :

Considérant que l'association le RENARD n'établit pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de la révision auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant les limites de la zone NDl susmentionnée et celle de la zone de la zone URa, directement induite par le projet d'intérêt général d'élargissement de la Francilienne ;

Considérant que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan en définissant des espaces comme « haies à protéger » aient entendu leur conférer le statut d'espace boisé classé au sens de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, une telle identification au plan de « haies à protéger » ne saurait en elle-même être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation et comme illégale ;

Considérant enfin que l'association requérante, qui excipe à nouveau en appel de l'illégalité du schéma directeur de la frange ouest par rapport au schéma directeur de la région Ile de France, n'assortit pas ce moyen de précision ; que faute de pouvoir en apprécier le bien-fondé, la cour ne pourra qu'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION RENARD doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 novembre 2001 est réformé en tant qu'il n'a pas annulé, en ce qu'elle approuve une réglementation d'urbanisme illégale pour la zone NBl, la délibération du 20 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de Pontault-Combault a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (partie Est) de la commune.

Article 2 : La délibération mentionnée à l'article 1er est annulée en tant qu'elle approuve une réglementation d'urbanisme illégale pour la zone NBl.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION RENARD est rejeté.

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N° 02PA00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00107
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DE SAINT GENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;02pa00107 ?
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