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05/07/2006 | FRANCE | N°03PA04565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 05 juillet 2006, 03PA04565


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Legrand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211818/6 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Courbevoie Neuilly-sur-Seine à la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 12 avril 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Courbevoie Neuilly-sur-Seine à lui verser au même titre la somme de 10 42

6, 96 euros ;

3°) de condamner le même à lui verser la somme de 1 500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Legrand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0211818/6 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Courbevoie Neuilly-sur-Seine à la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 12 avril 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Courbevoie Neuilly-sur-Seine à lui verser au même titre la somme de 10 426, 96 euros ;

3°) de condamner le même à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- les observations de Me Persa, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Courbevoie Neuilly-sur-Seine aux conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale ;

Considérant que M. X, qui était alors âgé de 42 ans, a été opéré en urgence dans la nuit du 6 au 7 décembre 1999 d'une péritonite purulente et stercorale par perforation unique du côlon sigmoïde au centre hospitalier de Courbevoie Neuilly-sur-Seine ; que, le 12 avril 2000, il a fait l'objet d'une nouvelle intervention au sein du même établissement aux fins de rétablissement de la continuité colique ; que, du fait de la survenue au décours de cette opération d'une occlusion iléo-colique totale, celle-ci fut reprise le 20 avril ; que l'intéressé est sorti de l'hôpital le 5 mai suivant avant de reprendre son activité d'enseignement le 25 du même mois ; qu'il est resté atteint d'une incapacité permanente partielle de 4% du fait de cette complication dont il demande la réparation des conséquences dommageables ;

Considérant que si l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, le Professeur Y, a estimé que l'hypothèse d'une occlusion mécanique postopératoire liée à un mauvais positionnement de l'agrafage lors de la fermeture du cul de sac colique supérieur devait être privilégiée, il a admis que la preuve de ce défaut d'exécution ne pouvait être apportée, reconnu le sérieux d'une objection faite par le centre hospitalier à cette hypothèse et estimé qu'elle suppose une succession de gestes malencontreux ou d'inattentions qu'il a qualifiée d'invraisemblable ; que si le Professeur Y a également déploré l'imprécision des dires des deux chirurgiens, voire leur inexactitude au regard des clichés radiographiques, le caractère incomplet du compte-rendu de l'opération du 20 avril 2000 et le mutisme sur certains points du compte-rendu de l'anatomo-pathologiste ayant examiné la pièce de résection colo-rectale provenant de cette opération, ces lacunes ou imprécisions, pour regrettables qu'elles soient, ne révèlent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de dissimulation de preuves et sont ainsi sans incidence sur les règles d'administration de la preuve ; que, par suite, dès lors que l'hypothèse d'une exécution fautive de l'opération du 12 avril 2000 ne s'impose pas nécessairement, que sa véracité n'est pas formellement démontrée, et encore moins admise par le centre hospitalier, et que la présomption de faute ne peut être invoquée pour ce type d'actes de soins ou d'affection, c'est à bon droit et sans dénaturer les conclusions du rapport de l'expert, que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Courbevoie Neuilly-sur-Seine n'était pas engagée ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la mutuelle générale de l'éducation nationale ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Courbevoie Neuilly-sur-Seine à la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale que M. X y a subie le 12 avril 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la mutuelle générale de l'éducation nationale sont rejetées.

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N° 03PA04565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04565
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CORBIN-DESCHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-05;03pa04565 ?
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