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04/07/2006 | FRANCE | N°06PA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 04 juillet 2006, 06PA00525


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour Mme Khadija X, élisant domicile au ..., par Me Savignat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519113 du 31 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour Mme Khadija X, élisant domicile au ..., par Me Savignat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519113 du 31 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation donnée le 2 janvier 2006 par le président de la cour à M. Merloz, président de chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de M. Merloz, magistrat délégué,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 2003, de la décision du préfet de police du 26 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X fournit divers documents pour chaque année de séjour en France contestée, attestée notamment par des relevés bancaires, des résultats d'analyses médicales, des ordonnances médicales, des factures de marchandises, des demandes de régularisations administratives, des courriers ; que la seule circonstance que pour les années en cause, les documents produits par l'intéressée sont moins nombreux et ne couvrent que quelques mois pour chacune de ces années n'est pas, en l'espèce, de nature à remettre en cause la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par Mme X ; qu'elle établit ainsi vivre habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'elle pouvait donc prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; qu'ainsi le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre une mesure de reconduite à la frontière à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 17 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00525
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Georges MERLOZ
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-04;06pa00525 ?
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