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04/07/2006 | FRANCE | N°06PA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 04 juillet 2006, 06PA00380


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006, présentée pour la société SMAB, dont le siège est sis chemin des Processions, Cannes Ecluses à Montereau (77130), par Me X... ; la société SMAB demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-1755 du 18 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la commune de Croissy ;Beaubourg à lui verser la somme de 579 897 F (88 404 euros) avec intérêts à compter du 19

mai 2000 ;

2°) de condamner la commune de Croissy-Beaubourg à lui verser ladit...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006, présentée pour la société SMAB, dont le siège est sis chemin des Processions, Cannes Ecluses à Montereau (77130), par Me X... ; la société SMAB demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-1755 du 18 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la commune de Croissy ;Beaubourg à lui verser la somme de 579 897 F (88 404 euros) avec intérêts à compter du 19 mai 2000 ;

2°) de condamner la commune de Croissy-Beaubourg à lui verser ladite somme avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi que 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la société SMAB,

- les conclusions de M. Trouilly, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 susvisée : « Sous réserve des conventions internationales, sur toute l'étendue du territoire national et dans les eaux territoriales, peuvent être requis, pour les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes, ainsi que la propriété ou l'usage de tous les biens, à l'exception de la propriété des immeubles par nature dont l'acquisition ne peut être réalisée que par voie de cession amiable ou d'expropriation (…) En cas de prise de possession temporaire, par voie de réquisition d'usage, de toute entreprise, quels qu'en soient l'objet, la forme ou la nature, l'Etat peut l'utiliser à toutes fins justifiées par les besoins de la nation » ; qu'il résulte de ces dispositions mêmes que le pouvoir de réquisition qu'elles instituent pour les besoins du pays n'est ouvert qu'aux autorités de l'Etat à l'exclusion de toute autre personne publique ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que les incendies, les inondations (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

Considérant que le 8 novembre 1999 vers 18 heures 15, un incendie s'est déclaré dans un important entrepôt situé à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne) ; que les services d'incendie et de secours ont, pour lutter contre ce sinistre de grande ampleur, été contraints d'user de grandes quantités d'eau ; que, pour prévenir le risque d'inondation et de pollution, le maire Croissy ;Beaubourg a demandé, oralement puis par écrit, à la société SMAB d'assurer le pompage des eaux de ruissellement consécutives à l'arrosage de l'incendie ; que la société SMAB a demandé au Tribunal administratif de Melun la condamnation de la commune de Croissy-Beaubourg à lui verser la somme de 579 897 F (88 404 euros) correspondant au montant de ses prestations ; que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a estimé que la société SMAB ayant été réquisitionnée sur le fondement de l'ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, il n'appartenait qu'au juge judiciaire de connaître de sa demande qu'il a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'en demandant à la société SMAB d'assurer le pompage et l'évacuation des eaux résiduaires générées par l'arrosage d'un incendie, le maire de commune de Croissy ;Beaubourg s'est borné à faire usage des pouvoirs de police générale qui lui sont reconnus par les dispositions précitées de l'article L. 2212-2 5°, au nombre desquels figure le soin de prévenir et combattre les incendies et les inondations et non, comme l'a jugé à tort le premier juge, des pouvoirs institués par l'ordonnance du 6 janvier 1959, lesquels ne sont d'ailleurs ouverts qu'aux autorités de l'Etat ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société SMAB est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SMAB, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la commune de Croissy-Beaubourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Croissy-Beaubourg la somme que demande la société SMAB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 18 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société SMAB et par la commune de Croissy-Beaubourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00380
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : AZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-04;06pa00380 ?
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