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29/06/2006 | FRANCE | N°06PA02060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 29 juin 2006, 06PA02060


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et la société en nom collectif société des magasins LOUIS VUITTON - France dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat la SCP Monod-Colin ; les requérants demandent à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°s 06007811/3, 0603294/3 du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'union syndicale

CGT commerce distribution services de Paris et autres, la décision du ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et la société en nom collectif société des magasins LOUIS VUITTON - France dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, ayant pour avocat la SCP Monod-Colin ; les requérants demandent à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°s 06007811/3, 0603294/3 du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'union syndicale CGT commerce distribution services de Paris et autres, la décision du préfet de Paris du 28 décembre 2005 les autorisant à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin à l'enseigne LOUIS VUITTON Champs-Élysées sis ... ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Z... pour la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et la SNC SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE, celles de Me Y... de Choisay pour la Fédération des employés et cadres CGT force ouvrière, l'Union syndicale CGT commerce distribution service de Paris et la Fédération CGT du commerce de la distribution et des services, celles de Me Thierry X... pour la Fédération nationale de l'habillement nouveauté et accessoires et la Chambre syndicale des commerces de l'habillement nouveauté et accessoires région parisienne et celles de Me Frédéric X... pour le Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente et l'Union départementale CFTC Paris,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 31 mai 2006 à l'exécution duquel les sociétés requérantes demandent qu'il soit sursis, le Tribunal administratif de Paris a d'une part annulé, à la demande de l'union syndicale CGT commerce distribution services de Paris et autres, l'arrêté du préfet de Paris du 28 décembre 2005 en tant qu'il autorisait la société en nom collectif société des magasins LOUIS VUITTON France et la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER à donner le repos hebdomadaire par roulement à tout le personnel salarié occupé dans le magasin de vente au détail à l'enseigne « LOUIS VUITTON Champs-Élysées » sis ... VIIIe et rejeté les conclusions dont il était saisi par la Fédération nationale de l'habillement nouveauté et accessoires et autres tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il retirait la décision du 12 octobre 2005 accordant pour ce même magasin une dérogation à la règle du repos dominical et d'autre part constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dont il était saisi tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 12 octobre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après ... Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée » ; qu' enfin aux termes de l'article L. 221-8-1 du même code « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. » ;

Considérant qu'à l'appui de leur requête, les sociétés appelantes soutiennent qu'en se bornant à prendre en compte l'activité principale du magasin de vente de bagages, d'articles de voyage, de maroquinerie, parfums et accessoires à l'enseigne « LOUIS VUITTON Champs-Élysées » sis ... VIIIe, pour apprécier si cet établissement mettait à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente ou de loisirs d'ordre récréatif ou culturel, sans tenir compte du caractère exceptionnel des produits vendus, leur spécificité, leur histoire, leur caractère emblématique et l'environnement culturel et patrimonial dans lequel ils s'inscrivent, le Tribunal administratif de Paris a adopté une conception restrictive du sens et de la portée des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail et commis ainsi une erreur de droit ; qu'elles soutiennent, en outre, qu'en estimant que l'activité de vente de produits de maroquinerie, de vêtements et d'articles de mode n'était pas de celles qui peuvent être regardées comme se rattachant à des pratiques que le sens commun pourrait qualifier de récréatives ou culturelles le tribunal a commis une erreur d'appréciation eu égard à la nature des produits vendus, qui sont des produits de luxe, au renom international de la marque dont les produits sont destinés à une clientèle de touristes et au cadre architectural et artistique exceptionnel du magasin qui font de l'établissement situé aux Champs-Élysées, avenue classée zone d'affluence touristique exceptionnelle, un établissement mettant à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente ou de loisirs d'ordre récréatif ou culturel ; que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2005, dont les dispositions sont indivisibles, accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 mai 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérantes, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à payer à la Fédération nationale de l'habillement nouveauté et accessoires et autres la somme de 2 500 euros qu'ils demandent chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours de la SOCIETE ANONYME LOUIS VUITTON MALLETIER et de la société en nom collectif SOCIÉTÉ DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE contre le jugement du Tribunal administratif de Paris en date

du 31 mai 2006, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération nationale de l'habillement nouveauté et accessoires et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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NN 06PA02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA02060
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;06pa02060 ?
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