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29/06/2006 | FRANCE | N°06PA01746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 29 juin 2006, 06PA01746


Vu l'arrêt n° 04PA03626, 04PA03910 en date du 24 février 2005 par lequel la cour, saisie par la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES et la société BAGOT, a prescrit une expertise portant sur les conditions d'exécution du marché confié le 3 décembre 1999 par le Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SMITOM) du Centre Ouest Seine et Marnais à un groupement d'entreprises représentées par la société GTM construction à laquelle s'est substituée la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2005 par laquelle le président de la co

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Vu l'arrêt n° 04PA03626, 04PA03910 en date du 24 février 2005 par lequel la cour, saisie par la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES et la société BAGOT, a prescrit une expertise portant sur les conditions d'exécution du marché confié le 3 décembre 1999 par le Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SMITOM) du Centre Ouest Seine et Marnais à un groupement d'entreprises représentées par la société GTM construction à laquelle s'est substituée la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2005 par laquelle le président de la cour a désigné M. Z... en qualité d'expert et l'ordonnance en date du 8 juin 2005 par laquelle il a désigné M. Y... en qualité de sapiteur ;

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, dont le siège est ... (92730) et la société BAGOT, dont le siège est ... (77140), par Me B... ; la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES et la société BAGOT demandent à la cour d'étendre la mission de l'expert aux fins de lui confier l'examen du litige dans sa globalité ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur

- les observations de Me B... pour les sociétés GTM GENIE CIVIL ET SERVICES et BAGOT, celles de Me A... pour le Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SMITOM) Centre Ouest Sein et Marnais et celles de Me X... pour le Cabinet Merlin,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 24 février 2005, la cour a annulé l'ordonnance du 21 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Melun avait rejeté la demande des sociétés GTM GENIE CIVIL ET SERVICES et BAGOT tendant à la prescription d'une expertise et ordonné l'expertise sollicitée, en vue de permettre au juge de se prononcer sur les demandes d'indemnisation et de restitution des pénalités provisoires présentées par ces deux sociétés en cours d'exécution du marché qui leur a été confié par le Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SMITOM) du Centre Ouest Seine et Marnais ; que l'expert a été désigné par ordonnance du président de la cour du 4 mars 2005 ;

Considérant que, par courrier du 30 mars 2005, postérieur au début des opérations d'expertise, le SMITOM a notifié aux sociétés GTM GENIE CIVIL ET SERVICES et BAGOT le décompte général du marché qu'elles ont refusé par mémoire du 29 avril 2005 ; que, par ailleurs, un différend portant sur l'absence de levée de deux réserves émises par le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle au titre des bardages et des menuiseries extérieures, oppose les sociétés requérantes au SMITOM ; qu'il y a lieu, par suite, d'étendre la mission confiée à l'expert par l'arrêt susvisé de la cour et de le charger de fournir tous éléments de nature à permettre de connaître la nature des travaux supplémentaires effectués par le groupement d'entreprises représentées par la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES ainsi que les dépenses supportées par ces entreprises à raison des arrêts de chantier, de dire si les réserves émises sur les bardages et les menuiseries extérieures étaient et sont toujours justifiées au regard des prescriptions techniques et des documents contractuels, de fournir tous éléments de nature à permettre au juge de fixer, le cas échéant, la date à laquelle pouvait être prononcée la levée desdites réserves, ainsi que tous éléments de nature à lui permettre de connaître les index de révision de prix applicables et, d'une manière générale, de faire les comptes entre les parties, compte tenu, notamment, des pénalités applicables ; que les opérations d'expertise ayant été rendues communes aux sociétés Cabinet Merlin, Bureau Veritas, OTCI et CNIM par l'arrêt susvisé, les conclusions présentées en ce sens par le SMITOM sont sans objet ;

Sur les conclusions présentées par le Cabinet Merlin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susanalyées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La mission confiée à l'expert par l'arrêt de la cour en date du 24 février 2005 est étendue ainsi qu'il suit :

« - fournir tous éléments de nature à permettre de connaître la nature des travaux supplémentaires effectués par le groupement d'entreprises représentées par la SOCIETE GTM GENIE CIVIL ET SERVICES ainsi que les dépenses supportées par ces entreprises à raison des arrêts de chantier ;

- dire si les réserves émises sur les bardages et les menuiseries étaient et sont toujours justifiées au regard des prescriptions techniques et des documents contractuels ;

- fournir tous éléments de nature à permettre de fixer, le cas échéant, la date à laquelle pouvait être prononcée la levée desdites réserves ;

- fournir tous éléments de nature à permettre de connaître les index de révision de prix applicables et, d'une manière générale de mettre le juge en mesure de faire les comptes entre les parties, compte tenu, notamment, des pénalités applicables ».

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Centre Ouest Seine et marnais et les conclusions présentées par le Cabinet Merlin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06PA01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01746
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MIROUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;06pa01746 ?
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