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29/06/2006 | FRANCE | N°03PA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 29 juin 2006, 03PA00019


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Lartigue ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-00830, en date du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 3 et 24 décembre 1997 du Centre national de la fonction publique territoriale lui refusant le bénéfice de l'échelon exceptionnel de l'emploi spécifique de technicien de coordination qu'il occupait dans les effectifs de la commune de Villepinte, et, d'autre pa

rt, à ce qu'il soit ordonné sa promotion audit échelon ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Lartigue ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-00830, en date du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 3 et 24 décembre 1997 du Centre national de la fonction publique territoriale lui refusant le bénéfice de l'échelon exceptionnel de l'emploi spécifique de technicien de coordination qu'il occupait dans les effectifs de la commune de Villepinte, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné sa promotion audit échelon ;

2°) d'annuler lesdites la décisions des 3 et 24 décembre 1997 du Centre national de la fonction publique territoriale, avec tous effets de droit ;

3°) de dire et juger que le Centre national de la fonction publique territoriale devra procéder à la reconstitution de sa carrière, avec le bénéfice de l'échelon exceptionnel à compter du 13 novembre 1997 ;

4°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui payer, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre III issu de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988, pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la suppression par délibération du conseil municipal de Villepinte en date du 24 octobre 1990, de l'emploi spécifique de technicien de coordination, M. X, qui occupait cet emploi et ne pouvait être intégré dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, a été pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 1991, par décision du président de cet établissement public, en date du 28 janvier 1991 ; que M. X qui a été promu au 8ème échelon de cet emploi, par arrêté en date du 19 mai 1994, relève appel du jugement du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 et 24 décembre 1997, du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de le promouvoir à l'échelon exceptionnel de l'emploi spécifique de technicien de coordination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du conseil municipal de Villepinte en date du 29 janvier 1981, que l'emploi spécifique de technicien de coordination créé, par ladite délibération, en application de l'article L 412-2 du code des communes alors applicable, comportait 8 échelons et un échelon exceptionnel ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 19 mai 1994 portant promotion de M. X au 8ème échelon avec effet au 13 mai 1994, précise que son ancienneté pour l'accession au prochain échelon, est fixée à cette date, ne lui donnait aucun droit pour être promu à l'échelon exceptionnel ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui n'a pas été intégré dans le cadre d'emploi des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux, ne peut utilement se prévaloir de l'assimilation mentionnée dans diverses décisions du conseil municipal ou du maire de la commune de Villepinte, et notamment de l'arrêté en date du 14 novembre 1990 par lequel le maire l'a radié des cadres de cette commune, de l'emploi spécifique de technicien de coordination qu'il occupait à celui d'ingénieur subdivisionnaire, pour soutenir qu'il a vocation à terminer sa carrière à l'échelon exceptionnel ;

Considérant, en troisième lieu, que si la délibération du 29 janvier 1981 précitée a prévu un déroulement de carrière du 1er au 8ème échelon selon le critère unique de l'ancienneté dans le précédent échelon modulée dans un intervalle de durée maximum et minimum, aucun principe n'a été fixé pour l'accès à l'échelon exceptionnel qui s'effectue dès lors au choix et sans référence à des durées minimale ou maximale ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement se référer à des périodes déterminées pour accéder à l'échelon exceptionnel, ni se prévaloir de la délibération n°89-51 du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'avancement d'échelon des fonctionnaires que ce dernier prend en charge, se ferait à l'ancienneté moyenne, pour fonder son droit à accéder à l'échelon exceptionnel qui ne pouvait lui être attribué qu'à titre purement discrétionnaire par l'autorité dont il dépendait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, qu'en refusant à M . X la promotion qu'il demandait, le Centre national de la fonction publique territoriale aurait méconnu le déroulement de sa carrière ou le niveau des responsabilités qu'il a exercées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui ne peut utilement se prévaloir des conséquences sur sa retraite, du refus de la promotion qu'il sollicite, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour fasse injonction au Centre national de la fonction publique territoriale de procéder à la reconstitution de sa carrière, avec le bénéfice de l'échelon exceptionnel à compter du 13 novembre 1997, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 03PA00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00019
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LARTIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;03pa00019 ?
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