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29/06/2006 | FRANCE | N°01PA01906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 29 juin 2006, 01PA01906


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour la société L'ENVOL, dont le siège est ..., par Me Z... ; la société L'ENVOL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701882-6 en date du 26 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Athis-Mons à lui verser les sommes de 171 646 F pour insuffisance de rémunération dans l'exécution du marché de nettoyage signé le 2 mars 1995, de 191 643 F en réparation du préjudice qu'elle a subi pour inexécution dudit marché jusqu'à s

on terme et de 250 000 F pour le préjudice subi du fait de sa rupture abusive,...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour la société L'ENVOL, dont le siège est ..., par Me Z... ; la société L'ENVOL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701882-6 en date du 26 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Athis-Mons à lui verser les sommes de 171 646 F pour insuffisance de rémunération dans l'exécution du marché de nettoyage signé le 2 mars 1995, de 191 643 F en réparation du préjudice qu'elle a subi pour inexécution dudit marché jusqu'à son terme et de 250 000 F pour le préjudice subi du fait de sa rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

2°) de lui accorder l'entier bénéfice de ses demandes de première instance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 01PA01907 du président de la 6ème chambre de la cour de céans en date du 25 avril 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Y... pour la société L'ENVOL et celles de Me X... pour la commune d'Athis-Mons,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société L'ENVOL a, le 2 mars 1995, conclu avec la commune d'Athis-Mons un marché pour une période d'un an en vue de l'entretien et du nettoyage des locaux et de leurs surfaces vitrées dans les bâtiments scolaires et municipaux ; que ledit marché a, le 18 mai 1996, été résilié par le maire pour non respect du cahier des clauses administratives générales et de la législation sociale ; que ladite société fait appel du jugement en date du 26 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser les sommes de 171 646 F pour insuffisance de rémunération dans l'exécution du marché, de 191 643 F en réparation du préjudice qu'elle a subi pour inexécution dudit marché jusqu'à son terme et de 250 000 F pour le préjudice subi du fait de sa résiliation abusive ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Athis-Mons :

Considérant que si la commune d'Athis-Mons soutient que la présente requête est irrecevable comme irrégulièrement présentée par un avocat ne pouvant justifier de sa qualité réelle de mandataire au motif qu'une requête présentée à la même date, pour la même société, à l'encontre du même jugement et tendant aux mêmes fins mais signée par un autre avocat avait été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 01PA01907, il résulte toutefois de l'instruction qu'en cours d'instance, la société requérante s'est désistée purement et simplement de sa requête enregistrée sous le n° 01PA01907 et qu'il lui en a été donné acte par l'ordonnance susvisée du 25 avril 2006 ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la commune d'Athis-Mons ne peut qu'être rejetée comme non fondée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble des conclusions et des moyens soulevés dès lors qu'il se borne à statuer sur un seul moyen sans indiquer qu'il était suffisant pour rejeter la demande, elle n'établit pas que ledit jugement n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens et ne précise pas davantage les conclusions auxquelles le jugement n'aurait pas répondu ;

Sur le fond :

En ce qui concerne les préjudices résultant de la rupture du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 28.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services auquel se réfère le marché : « Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à une indemnité... c) lorsqu'il a contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail » ; que les conventions collectives font partie de ladite législation et réglementation ; que le II-A de l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990, se substituant à l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire prévoit que l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci ;

Considérant que la société L'ENVOL, qui a succédé à la société Euronetec, s'était engagée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres à reprendre l'ensemble du personnel de ladite société dans les conditions prévues par l'annexe VII à la convention collective nationale susmentionnée reprises dans l'accord précité de 29 mars 1990 ; qu'en méconnaissance des ces dispositions, la société requérante a proposé à la plupart des salariés de la société sortante de nouveaux contrats de travail comportant notamment une période d'essai au cours de laquelle la rupture du contrat pouvait intervenir sans indemnité ni préavis ; que la société requérante ne peut valablement soutenir qu'elle ne pouvait proposer d'autres avenants de reprise au personnel faute d'avoir obtenu de son prédécesseur les contrats de travail en cours ; qu'ainsi, compte tenu de la méconnaissance de ses obligations contractuelles, la société L'ENVOL n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la résiliation du marché et de son inexécution jusqu'à son terme, alors même que la rupture des relations contractuelles serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière à raison de l'incompétence du maire pour résilier ledit marché sans autorisation du conseil municipal et du non respect du délai de réponse à la mise en demeure d'avoir à produire les avenants litigieux ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de l'insuffisance de rémunération dans l'exécution du marché :

Considérant que si la société requérante demande réparation du préjudice résultant de l'insuffisance de sa rémunération dans l'exécution dudit marché au motif qu'il comportait des surfaces manquantes par rapport aux surfaces réelles des sols et vitres à nettoyer, en se bornant à demander la production aux débats par la commune du marché conclu avec son successeur, la société Comatec, pour démontrer qu'il aurait prévu des surfaces à nettoyer plus importantes, elle n'établit pas la réalité de son préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'ENVOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Athis-Mons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société L'ENVOL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la société L'ENVOL à payer la somme de 1 500 euros à la commune d'Athis-Mons au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société L'ENVOL est rejetée.

Article 2 : La société L'ENVOL versera à la commune d'Athis-Mons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01906
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MATHARAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;01pa01906 ?
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