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27/06/2006 | FRANCE | N°05PA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 27 juin 2006, 05PA00117


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour Mme Marie Louise X élisant domicile ..., par Me Ludot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209732/5-1 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat français à lui payer la somme de 233 673, 53 euros en réparation du préjudice subi par feu M. X par suite du travail forcé auquel il a été astreint en Allemagne du 23 novembre 1942 au 24 mai 1945 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

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) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.7...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour Mme Marie Louise X élisant domicile ..., par Me Ludot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0209732/5-1 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat français à lui payer la somme de 233 673, 53 euros en réparation du préjudice subi par feu M. X par suite du travail forcé auquel il a été astreint en Allemagne du 23 novembre 1942 au 24 mai 1945 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 29 janvier 1831 modifiée, portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et les dispositions sur la déchéance des créanciers de l'Etat, sur la division du budget des dépenses sur le sceau des titres et sur la révision des pensions extraordinaires ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu la loi n°51-538 du 14 mai 1951 ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la République fédérale d'Allemagne :

Considérant que Mme X soutient que l'action introduite par son défunt mari tend à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne, solidairement avec l'Etat français, à l'indemniser des dommages subis du fait du travail obligatoire auquel il a été contraint pendant la deuxième guerre mondiale ; que toutefois, par application du principe de souveraineté des Etats dans l'ordre international, la juridiction administrative française n'est pas compétente pour prononcer la condamnation d'un Etat étranger ; que les conclusions susanalysées doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat français :

Considérant que la responsabilité de l'Etat français est recherchée à raison des actes ayant permis que M. X soit soumis au travail forcé pour le compte de l'ennemi dans le cadre du service du travail obligatoire du 23 novembre 1942 au 24 mai 1945 ;

Concernant le préjudice lié à l'absence de versement de salaires :

Considérant que M. X qui a été contraint au service du travail obligatoire, a demandé à l'État l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de versement de tout salaire pendant la période où il a été astreint à ce service ; que toutefois une personne publique ne peut être condamnée à réparer un préjudice que si le fait qui en est la cause lui est directement imputable ; qu'en l'espèce, si M. X n'a pas perçu de salaires pendant la période où il a été contraint au travail en Allemagne, alors que les dispositions de l'article 3 de l'acte dit « la loi du 16 février 1943 » prévoyaient expressément que les jeunes gens qui y étaient astreints bénéficieraient des mêmes conditions de travail et de salaire que les travailleurs libres occupant les mêmes emplois, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de versement de salaires soit directement imputable à l'Etat français ; que par suite, l'Etat ne saurait être condamné au versement de sommes correspondant auxdits salaires ;

Concernant les préjudices physique et moral :

Considérant que la loi du 14 mai 1951, qui a créé le statut des personnes contraintes au travail, a reconnu en son article 1er aux personnes astreintes au travail en pays ennemi un droit à réparation et a défini à leur profit un régime légal de réparation ; que l'article 11 de ladite loi a notamment institué une indemnité forfaitaire destinée à réparer les préjudices subis par les bénéficiaires du statut de personnes contraintes au travail ; que les préjudices invoqués par M. X à l'appui de la réclamation faite à l'administration rentrent dans le champ couvert par ce régime légal d'indemnisation, lequel est exclusif de tout autre mode de réparation ; que par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des préjudices susmentionnés ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'administration, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la requérante qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05PA00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00117
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-27;05pa00117 ?
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