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26/06/2006 | FRANCE | N°03PA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 26 juin 2006, 03PA00959


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Farthouat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993898/1 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme d'un million de francs ;

2°) d'ordonner une contre-expertise médicale confiée à un collège d'experts aux fins notamment de rechercher si des fautes ont été commises par le centre hospitalier Henri Mondor et d'

valuer les séquelles en rapport avec les fautes ;

3°) de condamner l'Assistanc...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Farthouat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993898/1 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme d'un million de francs ;

2°) d'ordonner une contre-expertise médicale confiée à un collège d'experts aux fins notamment de rechercher si des fautes ont été commises par le centre hospitalier Henri Mondor et d'évaluer les séquelles en rapport avec les fautes ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au remboursement des frais d'expertise du professeur Cupa ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Polack pour Mme X et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 14 juin 2006 pour Mme X par Me Farthouat ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que, si Mme X soutient que l'expertise est irrégulière du fait de la brièveté de la partie discussion du rapport d'expertise et du fait que l'expert n'a pas discuté du changement de stratégie de prémédication au moment de l'examen radiologique du 11 mai 1999, il ressort du rapport d'expertise lui-même que l'expert a accompli entièrement la mission qui lui était dévolue par l'ordonnance du 31 janvier 2000 en traitant de l'ensemble des questions qui lui étaient soumises ; que l'expert n'était pas tenu de préciser les sources bibliographiques sur lesquelles il fondait sa conviction quant au bien fondé de la prescription médicamenteuse faite à Mme X en vue de la prévention d'une éventuelle réaction allergique au produit iodé qui devait être administré pour l'examen radiologique envisagé ; que l'expert, qui a examiné Mme X sans déceler de séquelles de l'accident du 11 mai 1999 autres qu'un bris dentaire et en particulier ni troubles pulmonaires ni troubles psychiatriques et a pris connaissance des documents médicaux produit par les parties, n'était pas tenu de demander la nomination de sapiteurs qualifiés en psychiatrie, en pneumologie ou en toute autre discipline ; que dans ces conditions aucune irrégularité n'entache l'expertise ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

Considérant qu'à supposer que le malaise survenu à Mme X le 11 mai 1999 au cours d'un examen radiologique ayant comporté l'injection d'un produit de contraste iodé ait résulté d'une intolérance au produit et non d'un oedème aigu du poumon en rapport avec une cardiopathie ischémique, cet « éventuel » choc anaphylactique, ainsi que le qualifie l'expert, ne peut être imputé à aucune faute qu'aurait commise le service public hospitalier dans l'administration à Mme X d'un traitement préventif à une réaction allergique à l'iode ; que l'expert indique au contraire que toutes les précautions habituelles pour l'utilisation du produit de contraste avaient été prises dans la mesure où la prémédication, même administrée d'une manière différente de celle du premier examen était tout à fait adaptée ; que si Mme X fait valoir que la doctrine médicale, telle que retracée dans un article des feuillets de radiologie de 1997, privilégie l'administration de corticoïdes associés à des antihistaminiques et que le schéma le plus répandu associe la prise orale de Prednizone et l'injection intramusculaire de Diphenhydramine, alors qu'elle n'a reçu la veille de l'examen que du solupred et de l'Atarax, la piqûre désensibilisante qui aurait été prévue le jour même par le Dr Rahmoni, absent au moment de l'examen, n'ayant pas été effectuée, l'expert fait valoir que plusieurs écoles s'affrontent sur les problèmes de prémédication et d'allergies et qu'à la date de l'examen la prémédication par Atarax et Solupred était amplement suffisante, certaines écoles n'utilisant même que l'Atarax seul ; que l'article cité n'indique d'ailleurs que le schéma le plus répandu sans le présenter comme le meilleur et sans porter aucune appréciation sur les autres traitements pratiqués ; qu'il ne distingue ni ne définit aucunement une prévention de type minimaliste et une prévention de type maximaliste qui s'imposerait aux malades ayant déjà présenté des réactions allergiques ; qu'enfin la circonstance que Mme X ait bénéficié antérieurement d'autres types de prémédication, notamment pour une tomodensitométrie rénale effectuée en avril 1998, ne démontre pas que la prémédication administrée la veille de l'examen du 11 mai 1999 était insuffisante ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'hôpital a commis une faute à l'occasion de l'examen radiologique du 11 mai 1999 ; que, par ailleurs, Mme X n'établit ni même n'allègue que des fautes auraient été commises par le service public hospitalier lors de son hospitalisation en réanimation au cours de laquelle a été pratiquée une intubation oro-trachéale qui a provoqué le bris de deux incisives ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la contre-expertise sollicitée, Mme X n'est fondée à demander réparation ni du dommage dentaire ni des autres préjudices allégués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00959
Date de la décision : 26/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : FARTHOUAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-26;03pa00959 ?
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