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23/06/2006 | FRANCE | N°04PA03572

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 23 juin 2006, 04PA03572


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004, présentée pour Z... Anne X Y..., élisant domicile ..., par Me A... ; Mme X Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812702/1 en date du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004, présentée pour Z... Anne X Y..., élisant domicile ..., par Me A... ; Mme X Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812702/1 en date du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me A..., pour Mme X X...,

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 7 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 455,10 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme X Y... a été assujettie au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de Mme X Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur le droit des contribuables à demander et, le cas échéant, à obtenir devant le juge de l'impôt la décharge ou la réduction des droits et des pénalités qu'ils contestent ; qu'ainsi le moyen tiré par Mme X Y... de ce que la décision statuant sur sa réclamation a été établie à l'intention de « Monsieur Mansouret X », lequel n'existe pas, et envoyée à une mauvaise adresse est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livres de procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... Les demandes... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent... » ; que, selon l'article L. 69 du même livre, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de l'administration est taxé d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que les sommes apparaissant au crédit des comptes bancaires de Mme X Y... en 1987 et 1988 étaient respectivement de 422 921 F et 872 216 F alors que l'intéressée avait déclaré au titre desdites années des revenus respectivement de 144 238 F et 148 937 F ; que, par ailleurs, pour chacune des deux années, l'administration a établi des balances des espèces, d'un montant de 220 100 F pour l'année 1987 et de 186 100 F pour l'année 1988, lesquelles ont révélé des excédents inexpliqués de 114 400 F au titre de 1987 et de 78 600 F au titre de 1988 ; que ces excédents ne proviennent pas essentiellement de l'évaluation faite par l'administration des sommes en espèces dont Mme X Y... pouvait avoir besoin pour les dépenses de la vie courante, que le service a estimées à 64 100 F pour 1987 et 70 100 F pour 1988 ; que, dans ces conditions, même si le service n'a ultérieurement imposé qu'une partie des crédits bancaires et des excédents susmentionnés, l'administration était en droit d'adresser à Mme X Y... des demandes de justifications ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement et des réponses fournies par Mme X Y... aux demandes de justifications qui lui ont été adressées que l'administration n'a taxé d'office que les crédits bancaires et les soldes des balances espèces pour lesquels les explications données par l'intéressée devaient, en raison de leur imprécision, de leur caractère invérifiable ou du défaut de justifications, être assimilées à un défaut de réponse ; que les sommes en cause ont donc pu être régulièrement taxées d'office en application de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme X Y..., régulièrement taxée d'office ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant que Mme X Y... n'apporte aucune justification quant à l'origine des sommes restant en litige ; que si elle fait valoir que les sommes en cause s'élèvent pour les deux années 1987 et 1988 à 107 500 F, soit une moyenne de 53 750 F par an, correspondant approximativement au montant des dépenses qu'elle supportait chaque année pour les études et l'entretien de la fille de son ami, lequel lui remboursait ensuite ces dépenses ou lui faisait l'avance des sommes, cette simple allégation ne constitue pas la preuve que les crédits en litige, dont le montant global s'élève d'ailleurs à 290 710 F et non à 107 500 F, correspondent à des avances ou à des remboursements effectués par ledit ami pour l'entretien de sa fille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que la cour statuant sur les conclusions aux fins de décharge des impositions, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X Y... à concurrence de la somme de 3 455,10 euros en ce qui concerne la cotisation à l'impôt sur le revenu relative à l'année 1987.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par Mme X Y....

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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N° 04PA03572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03572
Date de la décision : 23/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-23;04pa03572 ?
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