La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2006 | FRANCE | N°04PA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 23 juin 2006, 04PA01322


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me L'Hommée ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710986/1 du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………

………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me L'Hommée ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710986/1 du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X était le gérant de la société Fps, sise à Paris ; qu'estimant qu'il n'était pas fiscalement domicilié en France mais en Côte d'Ivoire, il n'a pas déclaré en France les rémunérations que lui a versées la société Fps ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre des années 1987 à 1990 ; qu'il fait appel du jugement du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge desdites cotisations ;

Sur l'imposition en France de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer… b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que de janvier 1987 à mars 1990, date du divorce de l'intéressé, l'épouse et la fille de M. X résidaient en France ; que celui-ci disposait donc en France jusqu'en mars 1990 d'un foyer, au sens des dispositions précitées ; que par ailleurs, il est constant qu'au cours des années 1987 à 1990, M. X était le gérant de la société Fps, laquelle avait son siège à Paris, et qu'il percevait des salaires de celle-ci ; qu'il doit donc être regardé comme ayant au cours de ces années exercé en France une activité professionnelle salariée ; que les pièces qu'il verse au dossier, à savoir des attestations de l'administration fiscale ivoirienne, une photocopie de son passeport, une carte de résident de Côte d'Ivoire et des certificats de résidence du Sénégal et du Burkina Faso ne permettent pas d'établir qu'au des cours en années en litige, son activité professionnelle était exercée à titre principal en Côte d'Ivoire ; qu'il était par suite domicilié en France, au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la convention fiscale conclue le 6 avril 1966 entre la France et la Côte-d'Ivoire : « 1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat » ; et qu'aux termes de l'article 2 de la même convention : « 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des Etats dont elle est ressortissante… » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse et la fille de M. X résidaient en France ; que, par ailleurs, l'intéressé doit être réputé avoir exercé son activité professionnelle principale en France, dès lors qu'il était le gérant d'une société française dont le siège était à Paris et que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il séjournait et travaillait habituellement en Côte d'Ivoire ; que le foyer d'habitation permanent de M. X était ainsi situé en France ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est imposable en France sur l'ensemble de ses revenus sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ait été regardé comme imposable en Côte d'Ivoire par les autorités de ce pays et y ait effectivement acquitté l'impôt ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que les impositions litigieuses ont porté sur les revenus déjà imposés en Côte d'Ivoire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure d'assistance administrative prévue par la convention franco-ivoirienne susmentionnée afin de vérifier s'il pouvait être imposé en France ; que, cependant, ni les stipulations du titre III de ladite convention, relatives à l'assistance administrative, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire nationale n'imposaient une telle obligation à l'administration ;

Sur l'exonération prévue par l'article 81 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. II Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles » ;

Considérant que M. X ne justifie, ni qu'il a été envoyé à l'étranger par la société Fps, ni que les rémunérations litigieuses, versées par cette société, ont été imposées en Côte d'Ivoire et ont donné lieu, dans ce pays, à un impôt au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait supporté en France sur la même base d'imposition, ni, enfin, qu'au cours de chacune des années en litige, il a exercé en Côte d'Ivoire durant plus de 183 jours une activité se rapportant à celles visées au a et b du II de l'article 81 A précité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte ;

Considérant, enfin, que, pour faire la preuve qu'il avait été envoyé par son entreprise en Côte d'Ivoire et qu'il entrait par suite dans le champ d'application de l'article 81 A du code général des impôts, M. X ne peut demander à la Cour d'ordonner la communication d'un rapport de vérification de comptabilité de la société Fps, dès lors que ce document, en tout état de cause, concerne un autre contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N°04PA01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01322
Date de la décision : 23/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : L'HOMMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-23;04pa01322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award