Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée pour Mme Joëlle X demeurant ...), par Me Bensimhon ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001431 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
-et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure ; que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et une vérification de sa comptabilité, elle doit, avant d'effectuer pour les besoins de ces vérifications toute démarche ou investigation, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a accusé réception, le 5 novembre 1996, d'un avis l'informant qu'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les années 1994 et 1995 allait être entrepris et mentionnant expressément qu'elle aurait la faculté de se faire assister, à cette occasion, par un conseil de son choix ; que l'administration soutient sans être contredite que la requérante a produit ses relevés de compte bancaire le 19 novembre 1996 et que le vérificateur, après avoir proposé à l'intéressée une première entrevue le 27 janvier 1997, a reporté ce rendez-vous au 24 février 1997 à la demande de celle-ci ; que, s'il est exact que la notification de redressement adressée à Mme X le 23 septembre 1997 mentionne le 5 novembre 1996 comme date de début de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour le calcul du délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, il résulte des éléments de fait rapportés ci-dessus par l'administration que les opérations de vérification n'ont pu réellement débuter au plus tôt qu'à compter du 19 novembre 1996 ; qu'ainsi Mme X ne saurait tirer de cette mention portée à tort sur ladite notification que cet examen aurait débuté le jour de la réception de cet avis ; que dans ces conditions, Mme X a disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et que, selon l'article L. 69 du même livre... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit, dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, de demander au contribuable, au vu des renseignements qu'elle a recueillis au cours de cette vérification, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé sur l'origine et le caractère non imposable desdits revenus, de recourir à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du même livre ;
Considérant qu'en réponse aux demandes qui lui ont été adressées de justifier l'origine et la provenance de crédits figurant sur son compte bancaire sous forme de chèques et de remise d'espèces pour des montants respectifs de 140 000 F et de 124 500 F au titre des années 1994 et 1995, Mme X a invoqué des prêts amicaux que lui aurait consenti M. Chardonnet qu'elle se serait engagée à rembourser à ce dernier dès la vente de son appartement ; que s'il est constant qu'une partie de ces sommes payées par chèques émanent de ce tiers, la requérante ne produit aucun élément quant à l'existence de ces prêts, aux modalités de mise à disposition des sommes par ce tiers ni aux conditions dans lesquelles elles auraient été remboursées ; que c'est par conséquent à bon droit que l'administration a pu estimer cette réponse insuffisante et taxer d'office les sommes précitées sur le fondement de l'article L. 69 susmentionné du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, elle a accusé réception le 2 mai 1997 d'une demande de justifications concernant des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires au titre de l'année 1994 ; que le moyen auquel les premiers juges ont répondu et tendant à soutenir que la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications serait irrégulière de ce chef manque donc en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que Mme X, régulièrement taxée d'office, supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires qu'elle conteste ;
Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat sont imposables à l'impôt sur le revenu, sauf si elles ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été licenciée en 1994 par la société GPCI dont elle était la gérante ; qu'elle a, à ce titre, perçu en 1994 et 1995 une indemnité de licenciement d'un montant total de 124 680 F dont l'administration a retenu le caractère imposable à hauteur de 104 521 F ; que la requérante, qui soutient que l'intégralité de ladite somme aurait un caractère indemnitaire destiné à réparer les troubles dans ses conditions d'existence et le préjudice moral que lui aurait causé ce licenciement n'apporte pas d'élément probant à l'appui d'une telle allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X qui ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions de sa situation de surendettement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05PA00938
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N° 03PA00390