Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ...), par Me Marini, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9610858 du 25 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 747000 F (113879 euros) qu'il a acquittée au titre du deuxième trimestre de l'année 1995 ;
2°) d'ordonner que cette somme lui soit remboursée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :
- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a acquis le 22 décembre 1990 un appartement au 72 avenue H. Martin à Paris 16ème pour un montant de 15100000 F et l'a revendu le 11 juillet 1995 pour une somme de 14467000 F ; qu'à la suite de cette opération, l'intéressé a demandé le 19 octobre 1995 à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 747000 F(113879 euros) au titre du deuxième trimestre 1995 ; que l'administration a rejeté cette demande le 22 mai 1996 au motif que l'opération d'achat-revente de M. X n'ouvrait pas de droits à la déduction ; que par la présente requête, M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce remboursement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée… :6°) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de société immobilière et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux… » ; qu'aux termes de l'article 35 1 du même code : « Présentent également le caractère de BIC…les bénéfices réalisés par les personnes physiques…1°…qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles » ; que suivant les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 de la directive n° 77-388 CEE du Conseil du 17 mai 1977 : « 1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence… » ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code général des impôts, qui doivent être interprétées à la lumière de celles, également précitées de la directive du 17 mai 1977, que toute personne qui a l'intention de commencer d'une façon indépendante une activité économique doit être considéré comme un assujetti et ce alors même que cette activité n'a pas pu être poursuivie de façon habituelle ; que dans cette dernière hypothèse la qualité d'assujetti ne peut cependant être reconnue que si la déclaration de l'intention de commencer les activités économiques envisagées a été faite de bonne foi et se trouve confirmée par des éléments objectifs ; que s'il en est ainsi le droit de déduire la TVA acquittée sur une opération effectuée en vue de la réalisation d'une activité économique subsiste en dépit de la cessation de cette activité ;
Considérant qu'il ressort des écritures de M. X, qui ne sont pas contestées sur ce point, que l'intéressé a déclaré son activité de marchand de biens auprès du centre des impôts du 8ème arrondissement et qu'il tenait une comptabilité à caractère professionnel ; que M. X doit dès lors être regardé comme ayant eu l'intention, en raison de l'opération d'achat de l'appartement au 72 avenue H. Martin à Paris 16ème, d'exercer une activité économique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, quand bien même cette opération ait été la seule qu'il ait effectuée comme marchand de biens du fait de l'évolution défavorable du marché immobilier ; qu'ainsi M. X était en droit de demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 2ème trimestre 1995 d'un montant de 747000 F(113879 euros) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 747000 F (113879 euros) ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°9610858 du 25 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à restituer à M. X le crédit de TVA d'un montant de 747000 F (113879 euros).
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N° 04PA00452