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12/06/2006 | FRANCE | N°04PA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 12 juin 2006, 04PA01020


Vu I, sous le numéro 04PA01020, la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est boulevard François Mitterrand à Evry Cédex (91039), par Me Delesse ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0202066 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mlle Marie-Laurence X par le virus de l'hépatite C, et de le r

éformer sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'...

Vu I, sous le numéro 04PA01020, la requête, enregistrée le 19 mars 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est boulevard François Mitterrand à Evry Cédex (91039), par Me Delesse ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0202066 du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mlle Marie-Laurence X par le virus de l'hépatite C, et de le réformer sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 3 439, 83 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2003 ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE , au fur et à mesure de ses débours, les sommes qu'elle sera amenée à verser dans l'intérêt de Mlle X en lien avec l'hépatite C dont elle est atteinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, sous le numéro 04PA01073, la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), par Me Houdart, avocat ; L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la cour d'infirmer le jugement n° 0202066 du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2004 en ce qu'il a fait droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant au remboursement, au fur et à mesure de ses débours, des sommes qu'elle sera amenée à verser dans l'intérêt de Mlle X en lien avec l'hépatite C dont elle est atteinte ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement en date du 20 janvier 2004, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG qu'il avait déclaré responsable de la contamination de Mlle X par le virus de l'hépatite C à réparer les préjudices qui en ont résulté ; qu'ainsi le tribunal a fait droit à la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE tendant au remboursement des sommes exposées par elle, directement liées à l'hépatite C dont souffre son assurée, au fur et à mesure de ses débours ; qu'il a toutefois, par le même jugement, rejeté les conclusions de ladite caisse tendant au remboursement des prestations déjà servies à Mlle X au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que la somme de 13 359, 64 euros dont elle demandait le remboursement correspondait à des frais liés à la contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des prestations déjà servies par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément… » ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, pour pouvoir prétendre, sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, au remboursement par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, responsable de la contamination de Mlle X par le virus de l'hépatite C, des prestations servies à cette dernière doit justifier de la réalité de ces prestations, du montant des dépenses qu'elles ont occasionnées et établir que lesdites prestations ont été rendues nécessaires pour soigner les seuls troubles résultant directement de cette contamination ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais déjà exposés par elle pour le traitement de Mlle X, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE produit une attestation rectificative des débours exposés pour un montant de 3 439, 83 euros et une attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse ; que ces documents se bornent à faire état de sommes globales correspondant à des frais médicaux et à des frais pharmaceutiques sans mentionner aucune précision sur la date ou la nature des prestations en cause ; que la caisse, qui ne fournit ni factures ni relevé détaillé de ces prestations, n'est pas fondée à soutenir que de telles précisions seraient de nature à porter atteinte au secret médical ; que si les frais d'hospitalisations mentionnés sur les pièces produites au dossier sont assortis de dates de séjour, aucune précision n'est donnée sur les motifs de l'hospitalisation et le lien avec l'affection dont souffre Mlle X ; que le certificat d'imputabilité qui se borne à indiquer que les prestations « sont imputables à la pathologie post-transfusionnelle dont est atteinte Mlle X », ne peut être regardé comme suffisamment précis alors que Mlle X présente par ailleurs une cardiopathie sévère, justifiant un traitement régulier et suivi ; que, dès lors, la caisse, qui n'établit pas que les débours dont elle demande le remboursement ont été en rapport avec l'hépatite C contractée par Mlle X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de remboursement des frais déjà exposés ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions d'appel tendant au remboursement par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG de la somme de 3 439, 83 euros ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais futurs :

Considérant que la caisse, qui a demandé le remboursement de ses débours futurs au profit de son assurée en lien avec la contamination de celle-ci par le virus de l'hépatite C, n'a, d'une part, pas procédé à l'évaluation du montant du capital représentatif desdits frais et ne fournit, d'autre part, aucune précision circonstanciée sur les dépenses qu'elle aura à exposer et sur la nature des frais qu'elle aura à engager rendus nécessaires par l'état de Mlle X ; qu'ainsi l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE tendant au remboursement de frais futurs qui ne présentent ni caractère certain ni caractère déterminé ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 4 du jugement du 20 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE à payer à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par celui-ci ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : L'article 4 du jugement du 20 janvier 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE versera à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01020, 04PA01073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01020
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : DELESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-12;04pa01020 ?
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