Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004, présentée pour le CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (C.I.R.A.D), dont le siège social est sis ... par Me X... ; le C.I.R.A.D demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 mars 1998 de l'inspecteur du travail de Saint ;Pierre de la Réunion l'autorisant à licencier M. Y ;
2°) de rejeter la demande de M. Y ;
3°) de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les observations de Me Y... pour le CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (C.I.R.A.D) critique le jugement du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 mars 1998 de l'inspecteur du travail de Saint-Pierre de la Réunion l'autorisant à licencier M. Y, salarié protégé, en faisant valoir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité administrative n'avait pas procédé à l'audition personnelle et individuelle de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R. 436 ;4 du code du travail ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal, par l'unique motif qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, ait commis une erreur en retenant le moyen présenté devant lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (C.I.R.A.D) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 mars 1998 de l'inspecteur du travail de Saint ;Pierre de la Réunion l'autorisant à licencier M. Y ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (C.I.R.A.D) est rejetée.
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N° 04PA00177