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12/06/2006 | FRANCE | N°03PA03739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 12 juin 2006, 03PA03739


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée pour M. Henri X pour l'entreprise individuelle Eurotrans International demeurant ..., par Me Dusen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile ;de ;France du 2 octobre 2000 annulant l'inscription de la société Eurotrans International au registre des entreprises de transport public routier de personnes ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de

pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de délivre...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée pour M. Henri X pour l'entreprise individuelle Eurotrans International demeurant ..., par Me Dusen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile ;de ;France du 2 octobre 2000 annulant l'inscription de la société Eurotrans International au registre des entreprises de transport public routier de personnes ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de délivrer le certificat à l'entreprise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, rétroactivement à compter du refus d'immatriculation ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 7 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 : « Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. L'inscription à ce registre est subordonnée à la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle et, le cas échéant, à des conditions de garantie financière, selon des modalités posées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5-4 du décret du 16 août 1985 susvisé : « Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes : (…) b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes » et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de département lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre » ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du préfet de la région Ile ;de ;France du 2 octobre 2000 annulant l'inscription de la société Eurotrans International au registre des entreprises de transport public routier de personnes, son gérant M. X se borne à faire valoir que l'un des deux véhicules immatriculés au nom de l'entreprise est réservé à son usage personnel, que les véhicules loués à des sociétés sous-traitantes, qui ne sont pas la propriété de la société, n'ont pas à être pris en compte dans le cadre de la dérogation prévue par le b) de l'article 5-4 du décret du 16 août 1985 et qu'en tout état de cause, l'entreprise ne dispose que d'un seul chauffeur ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges, lesquels ont, à bon droit, considéré que la société devait être regardée comme possédant, au sens des dispositions du décret du 16 août 1985, trois véhicules affectés au transport public de personnes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 mai 2003, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA03739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03739
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-12;03pa03739 ?
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