Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée pour M. Henri X pour l'entreprise individuelle Eurotrans International demeurant ..., par Me Dusen ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile ;de ;France du 2 octobre 2000 annulant l'inscription de la société Eurotrans International au registre des entreprises de transport public routier de personnes ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de délivrer le certificat à l'entreprise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, rétroactivement à compter du refus d'immatriculation ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 7 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 : « Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat. L'inscription à ce registre est subordonnée à la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle et, le cas échéant, à des conditions de garantie financière, selon des modalités posées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5-4 du décret du 16 août 1985 susvisé : « Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes : (…) b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes » et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de département lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre » ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du préfet de la région Ile ;de ;France du 2 octobre 2000 annulant l'inscription de la société Eurotrans International au registre des entreprises de transport public routier de personnes, son gérant M. X se borne à faire valoir que l'un des deux véhicules immatriculés au nom de l'entreprise est réservé à son usage personnel, que les véhicules loués à des sociétés sous-traitantes, qui ne sont pas la propriété de la société, n'ont pas à être pris en compte dans le cadre de la dérogation prévue par le b) de l'article 5-4 du décret du 16 août 1985 et qu'en tout état de cause, l'entreprise ne dispose que d'un seul chauffeur ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges, lesquels ont, à bon droit, considéré que la société devait être regardée comme possédant, au sens des dispositions du décret du 16 août 1985, trois véhicules affectés au transport public de personnes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 mai 2003, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA03739