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12/06/2006 | FRANCE | N°03PA03215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 12 juin 2006, 03PA03215


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003, présentée pour l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712645/6 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Fédération française motonautique à lui verser la somme de 1 417 800 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle la commission « jet » de la Fédération française moton

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Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003, présentée pour l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712645/6 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Fédération française motonautique à lui verser la somme de 1 417 800 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle la commission « jet » de la Fédération française motonautique a refusé de l'autoriser à organiser une compétition sportive, le « raid Corsica » 1996 ;

2°) de condamner la Fédération française motonautique à lui verser la somme totale de 216 142, 22 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1997, en réparation du préjudice financier et moral que lui a causé la décision litigieuse ;

3°) de condamner la Fédération française motonautique à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son comportement déloyal et abusif en première instance ;

4°) de condamner la Fédération française motonautique à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me X... pour l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB est déclarée depuis le 28 mai 1993 et dispose de la capacité juridique ; qu'aux termes de l'article 11 de ses statuts : « L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président (…) » ; qu'il n'est pas contesté que M. X est président de cette association ; qu'ainsi la requête présentée pour l'association par un avocat mandaté par M. X émane d'une personne ayant justifié de sa qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir de l'association et de son représentant ne peut qu'être écartée ;

Considérant que la requête d'appel comporte des moyens et notamment une critique de la fin de non recevoir que lui avait opposée le premier juge ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le motif de rejet retenu par les premiers juges tiré du défaut de qualité du représentant de l'association ne figurait pas dans le premier mémoire en défense de la fédération défenderesse et n'a été exposé par celle-ci que dans un mémoire parvenu le 16 mai 2003 à la juridiction et communiqué le 19 mai 2003, veille de l'audience, à la requérante ; que si les premiers juges pouvaient soulever d'office une telle irrecevabilité, il leur appartenait soit d'en informer les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, soit de demander à la requérante de régulariser sa requête dans les conditions de l'article R. 612-1 du même code ; que la « demande de pièces complémentaires » adressée le 7 avril 2003 par le greffe et d'ailleurs satisfaite par la requérante ne constituait pas une telle demande de régularisation dès lors qu'elle ne mentionnait pas que la requête pourrait être déclarée irrecevable à l'expiration du délai imparti ; que dans ces circonstances l'association appelante est fondée à soutenir que le jugement, fondé sur un motif dont elle n'a pas eu connaissance en temps utile, est intervenu en violation du principe du contradictoire et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB avait la capacité d'agir en justice et son président qualité pour la représenter ;

Considérant que l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB a saisi le 6 mars 1997 la Fédération française de motonautisme d'une demande d'indemnisation en réparation du préjudice que lui a causé une décision du 14 juin 1996 par laquelle la « commission jet » de cette fédération a refusé de lui accorder le visa de la Fédération pour l'organisation d'une compétition ; que la circonstance que le délai du recours pour excès de pouvoir contre cette décision aurait été expiré ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que l'association demande réparation du préjudice causé par cette décision illégale ; que sa requête enregistrée le 3 septembre 1997, après qu'elle a eu connaissance le 2 juillet précédent par un courrier du comité national olympique français que la Fédération n'acceptait pas les mesures proposées par le conciliateur désigné dans le cadre de l'article 19 de loi susvisée du 16 juillet 1984, n'était pas tardive ;

Au fond :

Considérant que l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB, adhérente de la Fédération française motonautique, avait organisé en 1993, 1994 et 1995, autour de la Corse, une course en hydrojet par étapes appelée « raid Corsica » ; qu'elle a obtenu dès novembre 1995 l'inscription de l'édition 1996 de cette compétition, prévue du 4 au 10 septembre, au calendrier des manifestations de la Fédération et le 19 mars 1996 une décision de l'union internationale motonautique désignant cette course comme épreuve du championnat européen ; qu'elle était cependant tenue d'obtenir de ce fait, en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, l'accord de la Fédération française motonautique, seule titulaire de la délégation du ministre pour organiser de telles compétitions ; que par une décision du 14 juin 1996 motivée par le refus « d'appui sportif » des deux clubs locaux, la commission jet de la Fédération lui a refusé cet accord ; que malgré les recours de l'association requérante la compétition n'a pu avoir lieu ;

Considérant qu'il ne ressort pas du règlement intérieur de la Fédération que la « commission jet » aurait eu compétence pour refuser l'organisation d'une compétition sans ratification de sa décision par le comité directeur de la Fédération, qui ne s'est pas prononcé sur ce refus ; qu'au fond, la décision du 14 juin 1996 était justifiée par l'absence de soutien des deux clubs corses affiliés à la Fédération, lesquels avaient reçu le 23 mai 1996 un courrier du président de la « commission jet » les informant du « passif financier » de l'association organisatrice qu'il leur aurait appartenu d'apurer ; que cependant si la Fédération fait valoir trois incidents de paiement qui se seraient produits à l'occasion de l'organisation en 1995 du raid Corsica, l'association indique qu'une des dettes qui lui est imputée ne correspond à aucune prestation et que les deux autres incidents s'expliquaient par des problèmes comptables et ont été réglés ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de l'association justifiait le refus qui lui a été opposé ; que si la Fédération fait également état de « problèmes sportifs », elle n'en indique ni la teneur ni l'importance ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB est fondée à soutenir que c'est illégalement que lui a été refusée l'autorisation d'organiser en 1996 le « raid Corsica » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association a dépensé en vain une somme de 5 278, 10 euros pour la réalisation de plaquettes et de fiches de présentation de l'épreuve qui a dû être annulée ; que si elle a également eu recours à un conseil en communication, elle indique cependant que la facture de celui-ci n'a pas été réglée dès lors qu'il devait être rémunéré au résultat et que les contrats négociés avec deux stations de radio n'ont pu en définitive être signés ; que les pertes de bénéfice escomptés liées à l'engagement des pilotes ou à la conclusion de contrats promotionnels sont trop imprécises pour donner lieu à indemnisation, faute pour l'association de préciser les charges qu'elle aurait dû assumer en contrepartie ; que l'association est cependant fondée à soutenir que l'annulation, à quelques semaines de la compétition, d'une manifestation qui avait acquis une notoriété certaine a porté atteinte à son image ; qu'il y a lieu de lui accorder en réparation une somme de 20 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Fédération française motonautique à verser à l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB une somme de 25 278, 10 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 14 juin 1996 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association requérante ou la Fédération aurait subi un préjudice indemnisable du fait du comportement de l'autre partie durant la procédure judiciaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante, verse à la Fédération française motonautique la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Fédération la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante en première instance et en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La Fédération française motonautique versera à l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB une somme de 25 278, 10 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 14 juin 1996 et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de requête d'appel de l'ASSOCIATION JET SEPT CLUB et les conclusions reconventionnelles de la Fédération française motonautique sont rejetés.

2

NN 03PA03215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03215
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-12;03pa03215 ?
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