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06/06/2006 | FRANCE | N°05PA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 06 juin 2006, 05PA01994


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502130/8 du 15 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Aissa X et lui a enjoint de délivrer dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour à M. Aissa X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Aissa X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502130/8 du 15 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Aissa X et lui a enjoint de délivrer dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour à M. Aissa X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Aissa X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Vettraino ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 mai 2006,

présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Demagny, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Aissa X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 2005, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Aissa X, entré en France le 26 février 2001 muni d'un visa de court séjour, a obtenu, en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, des autorisations provisoires de séjour successives dont la dernière arrivait à expiration le 15 juillet 2004 ; que M. X ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le médecin-chef de la préfecture de police a émis, le 28 juillet 2004, un avis défavorable à son maintien en France ; que, s'appuyant sur cet avis, le préfet de police a refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 9 décembre 2004, notifié le 9 décembre ; que M. X s'étant maintenu sur le territoire français, le préfet de police a repris à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière susvisé ; que M. X s'étant pourvu devant le Tribunal administratif de Paris, ce dernier a annulé ledit arrêté ; que le préfet de police interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que le préfet de police fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé du père de M. X et que les certificats médicaux et attestations produits par le requérant ne pouvaient venir infirmer l'avis du médecin-chef de la préfecture qui a estimé que si l'état de santé de M. Yahia X nécessitait un suivi médical dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la présence de son fils auprès de lui n'était plus indispensable ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier , et notamment des certificats médicaux produits en appel, que l'état de santé du père de M. X, atteint d'une maladie de Waldenstrom nécessitant un traitement mensuel de chimiothérapie et corticothérapie et par ailleurs reconnu par la COTOREP comme travailleur handicapé à 80 %, s'est aggravé depuis l'arrivée de son fils en France et que ses moyens financiers ne lui permettent pas de recourir à l'assistance en permanence d'une tierce personne que son état rend indispensable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre personne que M. Aissa X soit en mesure d'apporter une telle assistance à M. Yahia X ; que faute pour le médecin-chef de la préfecture d'avoir assorti son avis de précisions suffisantes, le préfet de police n'a pu statuer au vu des informations qui lui étaient nécessaires pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 janvier 2005, lequel est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 15 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de 27 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Aissa X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur) le paiement à M. Aissa X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. Aissa X la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

N°05PA01994

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA01994
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DEMAGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-06;05pa01994 ?
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