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06/06/2006 | FRANCE | N°03PA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 06 juin 2006, 03PA01458


Vu, enregistrée le 4 avril 2003, la requête, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 11 juin 2003, présentée pour le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par son président en exercice, par la SCP de Chaisemartin, Courçon ; le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-43 du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete l'a condamné à verser à M. Jean-Michel X une indemnité de 1 000 000 F CFP en réparation de son déclassement ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribun

al administratif de Papeete ;

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Vu les aut...

Vu, enregistrée le 4 avril 2003, la requête, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 11 juin 2003, présentée pour le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par son président en exercice, par la SCP de Chaisemartin, Courçon ; le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-43 du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete l'a condamné à verser à M. Jean-Michel X une indemnité de 1 000 000 F CFP en réparation de son déclassement ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la délibération de l'Assemblée Territoriale n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me de Chaisemartin pour le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 27 février 1998, M. X, inspecteur des impôts, a été détaché auprès du territoire de Polynésie française et affecté au service des contributions sur un poste d'attaché d'administration du territoire, pour une période de deux ans, deux mois, renouvelée une fois à compter du 1er juillet 2000 ; que, le 12 février 2001, M. X a demandé à ce qu'il soit mis fin par anticipation à son détachement à compter du 1er juillet 2001 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Papeete en réparation du préjudice que lui aurait causé la modification de ses attributions à compter du 25 juillet 2000 et le harcèlement moral dont il aurait fait l'objet de la part de son nouveau chef de service ; que le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE fait appel du jugement du 6 décembre 2002 de ce tribunal, le condamnant à verser à M. X une indemnité de 1 000 000 F CFP (8 400 euros) ;

Considérant en premier lieu que, par jugement du 22 février 2005 devenu définitif, le tribunal administratif de la Polynésie française a jugé que la décision par laquelle M. X avait été, à compter du 25 juillet 2000, privé de ses fonctions d'adjoint au chef de service des contributions directes, prise en considération du comportement de l'intéressé, présentait le caractère d'une sanction et était intervenue dans des conditions irrégulières ; que, par suite, ladite décision, en tant qu'elle a privé M. X de ses fonctions d'encadrement, est de nature à engager la responsabilité du territoire ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, en confiant à l'intéressé, en remplacement de ses fonctions d'encadrement, des attributions consistant en l'instruction des réclamations des contribuables, la défense contentieuse du territoire, la représentation du chef de service devant la commission territoriale des impôts, l'élaboration de la doctrine du service ainsi que l'étude et l'élaboration de la réglementation fiscale du territoire, le nouveau chef de service n'a pas porté atteinte au statut et prérogatives de cet inspecteur principal des impôts ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport circonstancié du 2 octobre 2000 sur la manière de servir de M. X que ce dernier, en refusant de collaborer avec son nouveau chef de service et en ne fournissant pas un travail suffisant dans l'exercice de ses nouvelles attributions, a adopté un comportement fautif de nature à atténuer la responsabilité du territoire ;

Considérant enfin qu'il est constant que M. X n'a, dans l'exercice de ses nouvelles attributions, subi aucune perte de salaire ; que les préjudices de carrière invoqués par lui ne sont pas établis ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X au titre de la perte de ses fonctions d'encadrement en le fixant à 1 000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; que les conclusions incidentes de M. X, tendant à la réévaluation de l'indemnité allouée par le premier juge et à l'entière exécution du jugement attaqué, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 8 400 euros (1 000 000 F CFP) que le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE à verser à M. X est ramenée à 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement n° 02-43 du 6 décembre 2002 du Tribunal administratif de Papeete est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

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N° 03PA01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01458
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP CHAISEMARTIN - COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-06;03pa01458 ?
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