Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour Y... Khadija X, élisant domicile ...), par Me X... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0308667/7-1 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 22 avril 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête , en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X reprend en appel les moyens qu'elle invoquait devant le tribunal administratif et tirés premièrement de ce que l'avis du médecin-chef de la préfecture ne serait pas suffisamment motivé, deuxièmement de ce que le refus de titre de séjour litigieux méconnaîtrait les dispositions des articles 12 bis 11° et 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicables ;
Considérant que les pièces versées au dossier par la requérante et notamment les certificats médicaux qu'elle produit attestant qu'elle souffre d'asthme et présente une sérologie HCV positive avec virus indétectable ne peuvent être considérés comme établissant que l'état de santé de Mme X nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, non plus qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'une prise en charge médicale appropriée ; que par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation en estimant que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 12 bis -11° de l'ordonnance susvisée ; que Mme X n'apportant en appel aucun élément de nature à établir le bien-fondé des autres moyens susanalaysés repris par elle dans ses écritures d'appel, il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans le jugement attaqué, d'écarter lesdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Khadija X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la Cour rejetant par le présent arrêt les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.