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30/05/2006 | FRANCE | N°06PA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 mai 2006, 06PA00490


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour M. Fred X, élisant domicile Chez M. Kofi ANKAMAH ...), par Me Ameziane ; M. Fred X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306962/6-2 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour M. Fred X, élisant domicile Chez M. Kofi ANKAMAH ...), par Me Ameziane ; M. Fred X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306962/6-2 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête , en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance alors en vigueur du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant que s'il ressort des pièces versées au dossier que M. Fred X suit un traitement pour un diabète non insulino dépendant, les pièces versées au dossier ne suffisent à établir ni que le défaut de prise en charge de cette affection aurait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ce dernier ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'un traitement approprié ; que par suite, M. Fred X qui conteste la légalité du refus de titre qui lui a été opposé n'établit pas qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police qui avait préalablement recueilli l'avis du médecin-chef de la préfecture selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aurait méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. Fred X qui est célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il a tissé en France des liens sociaux et amicaux, il n'établit ni qu'il n'avait aucune attache familiale dans son pays d'origine à la date de la décision contestée, soit moins d'un an et demi après son entrée sur le territoire français, ni que les liens qu'il avait en France à cette date étaient tels qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'autorité préfectorale aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l'auteur de ce refus ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 susmentionné et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée doivent donc être écartés ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police ne peut être considéré comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fred X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00490
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : AMEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-30;06pa00490 ?
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